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Loi de 2000 sur les normes d’emploi 12 страница



Disposition transitoire: dйlais

(3.1) Malgrй les paragraphes (1) а (3) et sous rйserve des paragraphes (3.2) а (8), si la totalitй ou une partie du salaire йtait due а l’employй et est devenue exigible avant le jour de l’entrйe en vigueur du paragraphe 8 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amйlioration du lieu de travail au service d’une йconomie plus forte, l’agent des normes d’emploi ne peut pas prendre d’ordonnance а l’йgard du salaire qui est devenu exigible avant ce jour-lа s’il est devenu exigible plus de six mois avant le dйpфt de la plainte ou le dйbut de l’inspection, selon le cas. 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (4).

Remarque: Le 20 fйvrier 2017, le paragraphe (3.1) est abrogй. (Voir: 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (6) et 10 (6))

Disposition transitoire: indemnitй de vacances

(3.2) Le dйlai dans lequel l’indemnitй de vacances doit кtre devenue exigible aux termes du paragraphe (3.1) est de 12 mois au lieu de six mois. 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (4).

Remarque: Le 20 fйvrier 2017, le paragraphe (3.2) est abrogй. (Voir: 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (6) et 10 (6))

Disposition transitoire: contraventions rйpйtйes

(4) Le dйlai dans lequel le salaire doit кtre devenu exigible aux termes du paragraphe (3.1) est de 12 mois au lieu de six mois si les conditions suivantes sont rйunies:

a) l’agent des normes d’emploi qui enquкte sur la plainte ou qui fait l’inspection conclut que l’employeur a contrevenu plus d’une fois а la mкme disposition de la prйsente loi ou des rиglements а l’йgard de l’employй;

b) dans tous les cas, les contraventions avaient rapport au salaire que l’employй est devenu en droit d’exiger en application de la mкme disposition de la prйsente loi ou des rиglements ou aux termes de dispositions identiques ou pratiquement identiques de son contrat de travail;

c) au moins une des contraventions s’est produite dans le dйlai de six mois mentionnй а ce paragraphe. 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (4).

Remarque: Le 20 fйvrier 2017, le paragraphe (4) est abrogй. (Voir: 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (6) et 10 (6))

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique а des contraventions rйpйtйes а l’article 11 ou 13 que si, selon le cas:

a) aucune des contraventions n’est йgalement une contravention а une autre disposition de la prйsente loi ou des rиglements;

b) toutes les contraventions sont йgalement des contraventions а la mкme disposition de la prйsente loi ou des rиglements, autre que l’article 11 ou 13, ou а des dispositions identiques ou pratiquement identiques du contrat de travail de l’employй. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Remarque: Le 20 fйvrier 2017, le paragraphe (5) est abrogй. (Voir: 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (6) et 10 (6))

Disposition transitoire: plaintes йmanant de diffйrents employйs

(6) Si deux employйs ou plus dйposent des plaintes portant sur de prйtendues contraventions а la prйsente loi ou aux rиglements et qu’au moins une des contraventions dans chacune de ces plaintes se rapporte а la mкme disposition de la prйsente loi ou des rиglements ou а des dispositions identiques ou pratiquement identiques de leurs contrats de travail, le paragraphe (3.1) s’applique а l’йgard de toutes les plaintes, comme si elles avaient toutes йtй dйposйes le jour du dйpфt de la premiиre plainte. 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (5).

Remarque: Le 20 fйvrier 2017, le paragraphe (6) est abrogй. (Voir: 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (6) et 10 (6))

Idem

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique а des contraventions а l’article 11 ou 13 а l’йgard de diffйrents employйs que si, selon le cas:

a) aucune des contraventions n’est йgalement une contravention а une autre disposition de la prйsente loi ou des rиglements;

b) toutes les contraventions sont йgalement des contraventions а la mкme disposition de la prйsente loi ou des rиglements, autre que l’article 11 ou 13, ou а des dispositions identiques ou pratiquement identiques des contrats de travail des employйs. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Remarque: Le 20 fйvrier 2017, le paragraphe (7) est abrogй. (Voir: 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (6) et 10 (6))



Idem

(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas а l’йgard d’une plainte qui a йtй dйposйe aprиs qu’un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (6) а l’йgard d’une plainte antйrieure ou qu’il a avisй l’auteur d’une plainte antйrieure de son refus de prendre une telle ordonnance. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (22).

Remarque: Le 20 fйvrier 2017, le paragraphe (8) est abrogй. (Voir: 2014, chap. 10, annexe 2, par. 8 (6) et 10 (6))

Transactions

Transaction

112. (1) Sous rйserve du paragraphe (8), si un employй et un employeur qui ont conclu une transaction а l’йgard d’une contravention ou d’une prйtendue contravention а la prйsente loi informent un agent des normes d’emploi par йcrit de ses dispositions et font ce qu’ils ont convenu de faire aux termes de celle-ci:

a) la transaction lie les parties;

b) toute plainte dйposйe par l’employй а l’йgard de la contravention ou de la prйtendue contravention est rйputйe avoir йtй retirйe;

c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prйtendue contravention est nulle;

d) toute instance, autre qu’une poursuite, introduite а l’йgard de la contravention ou de la prйtendue contravention prend fin. 2000, chap. 41, par. 112 (1).

Ordonnances de conformitй

(2) L’alinйa (1) c) ne s’applique pas aux ordonnances prйvues а l’article 108. 2000, chap. 41, par. 112 (2).

Avis de contravention

(3) Le prйsent article ne s’applique pas aux avis de contravention. 2000, chap. 41, par. 112 (3).

Versement par l’agent

(4) L’agent des normes d’emploi qui reзoit une somme а l’йgard d’un employй en application du prйsent article peut la verser directement а l’employй ou la verser au directeur en fiducie. 2000, chap. 41, par. 112 (4).

Idem

(5) Le directeur verse а l’employй toute somme qui lui est versйe en fiducie en vertu du paragraphe (4). 2000, chap. 41, par. 112 (5).

Frais d’administration

(6) Si la transaction touche une ordonnance de versement, le directeur a, malgrй l’alinйa (1) c), droit а des frais d’administration calculйs en appliquant а ceux prйvus par l’ordonnance le pourcentage que reprйsentent le salaire, les frais ou l’indemnitй auxquels l’employй a droit en application de la transaction par rapport а ceux prйvus par l’ordonnance. 2000, chap. 41, par. 112 (6); 2009, chap. 9, par. 13 (1).

Restrictions: transactions

(7) Nul ne doit conclure de transaction qui autoriserait ou obligerait cette personne ou une autre personne а contrevenir а la prйsente loi а l’avenir. 2000, chap. 41, par. 112 (7).

Requкte en annulation d’une transaction

(8) Si, sur requкte а la Commission, l’employй dйmontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition:

a) la transaction est nulle;

b) la plainte est rйputйe ne jamais avoir йtй retirйe;

c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prйtendue contravention est rйtablie;

d) toute instance introduite а l’йgard de la contravention ou de la prйtendue contravention qui a pris fin est reprise. 2000, chap. 41, par. 112 (8).

Application а la partie XVIII.1

(9) Pour l’application du prйsent article а l’йgard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes s’appliquent:

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employй vaut mention d’un employй ponctuel ou d’un employй ponctuel йventuel au sens de la partie XVIII.1. 2009, chap. 9, par. 13 (2).

Avis de contravention

Avis de contravention

113. (1) L’agent des normes d’emploi qui croit qu’une personne a contrevenu а une disposition de la prйsente loi peut lui dйlivrer un avis а cet effet dans lequel il indique la pйnalitй prescrite pour la contravention. 2000, chap. 41, par. 113 (1).

Renseignements

(2) L’avis contient des renseignements exposant la nature de la contravention ou ceux-ci y sont joints. 2000, chap. 41, par. 113 (2).

Signification

(3) L’avis dйlivrй en vertu du prйsent article est signifiй а la personne conformйment а l’article 95. 2009, chap. 9, par. 14 (1).

(4) Abrogй: 2009, chap. 9, par. 14 (1).

Personne rйputйe en contravention

(5) La personne est rйputйe avoir contrevenu а la disposition citйe dans l’avis si, selon le cas:

a) elle ne demande pas а la Commission de rйviser l’avis dans le dйlai imparti au paragraphe 122 (1);

b) elle demande une rйvision de l’avis а la Commission et celle-ci conclut qu’elle a contrevenu а la disposition qui y est citйe. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (23).

Pйnalitй

(6) La personne qui est rйputйe avoir contrevenu а la prйsente loi verse au ministre des Finances le montant de la pйnalitй imposйe а l’йgard de la contravention ainsi que les honoraires et dйbours de l’agent de recouvrement qui y sont ajoutйs en application du paragraphe 128 (2). 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (23).

Idem

(6.1) Le versement prйvu au paragraphe (6) est fait au plus tard 30 jours aprиs que l’avis de contravention a йtй signifiй ou, s’il en est appelй, au plus tard 30 jours aprиs que la Commission conclut qu’il y a eu contravention. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (23); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (29).

Aucun obstacle а d’autres moyens

(7) L’agent des normes d’emploi peut dйlivrer un avis а une personne en vertu du prйsent article mкme si une ordonnance a йtй ou peut кtre prise contre elle en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108 ou mкme si elle a йtй ou peut кtre poursuivie pour une infraction а l’йgard de la mкme contravention ou dйclarйe coupable d’une telle infraction. 2000, chap. 41, par. 113 (7); 2009, chap. 9, par. 14 (2).

Syndicat

(8) Le prйsent article ne s’applique pas а l’йgard d’une contravention а la prйsente loi concernant un employй que reprйsente un syndicat. 2000, chap. 41, par. 113 (8).

Administrateur

(9) Le prйsent article ne s’applique pas а l’йgard d’une contravention а la prйsente loi que commet l’administrateur ou le dirigeant d’un employeur qui est une personne morale. 2000, chap. 41, par. 113 (9).

Prescription

Prescription: ordonnances et avis

114. (1) L’agent des normes d’emploi ne doit pas prendre d’ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnitй ni dйlivrer un avis de contravention а l’йgard d’une contravention а la prйsente loi qui concerne un employй:

a) si l’employй a dйposй une plainte au sujet de la contravention, plus de deux ans aprиs le dйpфt de celle-ci;

b) si l’employй n’a pas dйposй de plainte, mais qu’un autre employй du mкme employeur l’a fait, plus de deux ans aprиs que l’autre employй a dйposй sa plainte si l’agent a dйcouvert la contravention concernant l’employй dans le cadre de son enquкte sur la plainte;

c) si l’employй n’a pas dйposй de plainte et que l’alinйa b) ne s’applique pas, plus de deux ans aprиs qu’un agent des normes d’emploi a dйbutй une inspection а l’йgard de l’employeur de l’employй pour dйterminer s’il y a eu contravention. 2000, chap. 41, par. 114 (1); 2009, chap. 9, par. 15 (1).

Plaintes йmanant de plusieurs employйs

(2) Si un employй dйpose une plainte au sujet d’une contravention а la prйsente loi commise par son employeur et qu’un autre employй du mкme employeur en a dйjа dйposй une au sujet d’essentiellement la mкme contravention, le paragraphe (1) s’applique comme si l’employй qui a dйposй la deuxiиme plainte ne l’avait pas fait. 2000, chap. 41, par. 114 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, avant le jour du dйpфt de la plainte, un agent des normes d’emploi a dйjа pris une ordonnance а l’йgard de la plainte initiale ou avisй le plaignant qu’il refusait d’en prendre une. 2000, chap. 41, par. 114 (3).

Restriction: annulation ou modification

(4) L’agent des normes d’emploi ne peut modifier ou annuler une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnitй aprиs le dernier jour oщ il aurait pu prendre cette ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si l’employeur contre qui l’ordonnance a йtй prise et l’employй visй par celle-ci y consentent. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (24); 2009, chap. 9, par. 15 (2).

Idem

(5) L’agent des normes d’emploi ne peut modifier ou annuler un avis de contravention aprиs le dernier jour oщ il aurait pu dйlivrer cet avis en vertu du paragraphe (1) que si l’employeur contre qui l’avis a йtй dйlivrй y consent. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (24).

Application а la partie XVIII.1

(6) Pour l’application du prйsent article а l’йgard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes s’appliquent:

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employй vaut mention d’un employй ponctuel ou d’un employй ponctuel йventuel au sens de la partie XVIII.1. 2009, chap. 9, par. 15 (3).

Sens de «essentiellement la mкme»

115. (1) Pour l’application de l’article 114, des contraventions а l’йgard de deux employйs sont essentiellement les mкmes si les deux employйs ont acquis le droit au recouvrement d’une somme en vertu de la prйsente loi par suite de l’inobservation, par l’employeur, de la mкme disposition de la prйsente loi ou des rиglements ou de dispositions identiques pratiquement identiques de leur contrat de travail. 2000, chap. 41, par. 115 (1).

Application а la partie XVIII.1

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) а l’йgard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes s’appliquent:

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employй vaut mention d’un employй ponctuel ou d’un employй ponctuel йventuel au sens de la partie XVIII.1. 2009, chap. 9, art. 16.

Exception: versement du salaire et retenues

(2) Malgrй le paragraphe (1), des contraventions а l’йgard de deux employйs ne sont pas essentiellement les mкmes du seul fait que les deux employйs ont acquis le droit au recouvrement d’une somme en vertu de la prйsente loi par suite d’une contravention а l’article 11 ou 13 si celle-ci concerne un salaire dы en application de diffйrentes dispositions de la prйsente loi ou des rиglements ou de dispositions de leur contrat de travail qui ne sont pas identiques ou pratiquement identiques. 2000, chap. 41, par. 115 (2).

partie xxiii
rйvisions par la commission

Rйvisions des ordonnances

Interprйtation

115.1 Dans la prйsente partie, la mention d’un employй vaut mention d’un employй ponctuel ou d’un employй ponctuel йventuel au sens de la partie XVIII.1. 2009, chap. 9, art. 17.

Rйvision

116. (1) Toute personne contre qui une ordonnance a йtй prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106, 107 ou 108 a le droit de la faire rйviser par la Commission si elle fait ce qui suit dans le dйlai imparti au paragraphe (4):

a) elle demande par йcrit а la Commission, par voie de requкte, de procйder а une rйvision;

b) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 74.14 ou 103, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crйdit irrйvocable qu’il estime acceptable,

c) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 74.16, 74.17 ou 104, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance, jusqu’а concurrence de 10 000 $, ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crйdit irrйvocable qu’il estime acceptable. 2009, chap. 9, art. 18.

Rйvision d’une ordonnance demandйe par l’employй

(2) Si une ordonnance a йtй prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103 ou 104 а l’йgard d’un employй, ce dernier a le droit de la faire rйviser par la Commission s’il en fait la demande par йcrit а la Commission, par voie de requкte, dans le dйlai imparti au paragraphe (4). 2009, chap. 9, art. 18.

Rйvision d’un refus demandйe par l’employй

(3) Si, d’une part, un employй a dйposй une plainte portant sur une prйtendue contravention а la prйsente loi ou aux rиglements et que, d’autre part, une ordonnance pourrait кtre prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108 а l’йgard d’une telle contravention, l’employй a le droit de faire rйviser le refus d’un agent des normes d’emploi de prendre une telle ordonnance s’il en fait la demande par йcrit а la Commission, par voie de requкte, dans le dйlai imparti au paragraphe (4). 2009, chap. 9, art. 18.

Dйlai de prйsentation

(4) La demande de rйvision prйvue au paragraphe (1), (2) ou (3) est prйsentйe dans les 30 jours qui suivent le jour oщ est signifiйe l’ordonnance, la lettre portant avis de l’ordonnance ou la lettre portant avis du refus de prendre une ordonnance, selon le cas. 2009, chap. 9, art. 18.

Prorogation de dйlai

(5) La Commission peut proroger le dйlai de prйsentation d’une demande de rйvision prйvue au prйsent article si elle l’estime appropriй dans les circonstances et que, dans le cas d’une demande prйvue au paragraphe (1):

a) d’une part, elle s’est informйe auprиs du directeur pour savoir s’il a versй а l’employй le salaire, les frais ou l’indemnitй qui faisaient l’objet de l’ordonnance et est convaincue que le directeur ne l’a pas fait;

b) d’autre part, elle s’est informйe auprиs du directeur pour savoir si les honoraires ou dйbours de l’agent de recouvrement ont йtй ajoutйs, en application du paragraphe 128 (2), а la somme fixйe dans l’ordonnance et, si tel est le cas, elle est convaincue que la personne contre qui l’ordonnance a йtй prise les a payйs. 2009, chap. 9, art. 18.

Audience

(6) Sous rйserve du paragraphe 118 (2), la Commission tient une audience aux fins de la rйvision. 2009, chap. 9, art. 18.

Parties

(7) Sont parties а la rйvision les personnes suivantes:

1. L’auteur de la demande de rйvision d’une ordonnance.

2. Si la personne contre qui une ordonnance a йtй prise demande la rйvision, l’employй а l’йgard duquel l’ordonnance a йtй prise.

3. Si l’employй demande la rйvision d’une ordonnance, la personne contre qui celle-ci a йtй prise.

4. Si l’employй demande la rйvision d’un refus de prendre une ordonnance en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108, la personne contre qui l’ordonnance pourrait кtre prise.

5. Si un des administrateurs d’une personne morale demande la rйvision, le requйrant et chacun des autres administrateurs а qui a йtй signifiйe l’ordonnance.

6. Le directeur.

7. Les autres personnes que prйcise la Commission. 2009, chap. 9, art. 18.

Pleine possibilitй

(8) La Commission donne aux parties la pleine possibilitй de prйsenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. 2009, chap. 9, art. 18.

Pratique et procйdure

(9) La Commission rйgit sa propre pratique et procйdure а l’йgard des rйvisions prйvues au prйsent article. 2009, chap. 9, art. 18.

Somme dйtenue en fiducie

117. (1) Le prйsent article s’applique si une somme relative а une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnitй est versйe au directeur en fiducie et que la personne contre qui l’ordonnance a йtй prise demande а la Commission de rйviser l’ordonnance. 2009, chap. 9, art. 19.

Compte portant intйrкt

(2) La somme qui est dйtenue en fiducie est placйe dans un compte portant intйrкt tant qu’il n’a pas йtй statuй sur la demande de rйvision. 2000, chap. 41, par. 117 (2).

Transaction

(3) Si une transaction est conclue en vertu de l’article 112 ou 120, la somme dйtenue en fiducie est, sous rйserve du paragraphe 112 (6) ou 120 (6), remise conformйment а la transaction, avec les intйrкts courus, calculйs au taux et selon le mode de calcul fixйs par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5). 2000, chap. 41, par. 117 (3).

Absence de transaction

(4) Si aucune transaction n’est conclue en vertu de l’article 112 ou 120, la somme dйtenue en fiducie est remise conformйment а la dйcision de la Commission, avec les intйrкts courus, calculйs au taux et selon le mode de calcul fixйs par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5). 2000, chap. 41, par. 117 (4).

Rиgles de pratique

118. (1) Le prйsident de la Commission peut йtablir des rиgles qui:

a) d’une part, rйgissent la pratique et la procйdure de la Commission ainsi que l’exercice de ses pouvoirs;

b) d’autre part, prйvoient des formules et leur emploi. 2000, chap. 41, par. 118 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (27).

Prise de dйcisions accйlйrйe

(2) Le prйsident de la Commission peut йtablir des rиgles en vue d’accйlйrer la prise de dйcisions sur la compйtence de la Commission, et ces rиgles peuvent:

a) d’une part, prйvoir que la Commission n’est pas obligйe de tenir d’audience;

b) d’autre part, malgrй le paragraphe 116 (8), limiter la mesure dans laquelle la Commission est tenue de donner aux parties la pleine possibilitй de prйsenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments. 2000, chap. 41, par. 118 (2).

Date d’entrйe en vigueur des rиgles visйes au par. (2)

(3) Les rиgles йtablies en vertu du paragraphe (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par dйcret. 2006, chap. 19, annexe M, par. 1 (3).

Incompatibilitй

(4) Les rиgles йtablies en vertu du prйsent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compйtences lйgales. 2000, chap. 41, par. 118 (4).

Les rиgles ne sont pas des rиglements

(5) Les rиgles йtablies en vertu du prйsent article ne sont pas des rиglements au sens de la partie III (Rиglements) de la Loi de 2006 sur la lйgislation. 2000, chap. 41, par. 118 (5); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Pouvoirs de la Commission

119. (1) Le prйsent article йnonce les pouvoirs de la Commission dans le cadre des rйvisions prйvues а l’article 116. 2000, chap. 41, par. 119 (1).

Reprйsentants de groupes

(2) Si un groupe de parties ont le mкme ou substantiellement le mкme intйrкt, la Commission peut dйsigner une ou plusieurs des parties du groupe pour le reprйsenter. 2000, chap. 41, par. 119 (2).

Quorum

(3) Le prйsident ou un vice-prйsident de la Commission constitue le quorum pour l’application du prйsent article et peut exercer les attributions que celui-ci confиre а la Commission. 2000, chap. 41, par. 119 (3).

Affichage des avis

(4) La Commission peut exiger qu’une personne affiche et laisse affichйs les avis qu’elle estime appropriйs mкme si cette personne n’est pas partie а la rйvision. 2000, chap. 41, par. 119 (4).

Idem

(5) Si la Commission exige qu’une personne affiche et laisse affichйs des avis, la personne les affiche et les laisse affichйs dans ses locaux, dans un ou des endroits bien en vue oщ les personnes ayant un intйrкt dans la rйvision sont susceptibles d’en prendre connaissance. 2000, chap. 41, par. 119 (5).

Pouvoirs de la Commission

(6) La Commission peut, avec les adaptations nйcessaires, exercer les pouvoirs que la prйsente loi confиre а un agent des normes d’emploi et peut substituer ses conclusions а celles de l’agent qui a pris l’ordonnance ou refusй de la prendre. 2000, chap. 41, par. 119 (6).

Dйcision relative а l’ordonnance

(7) Sans prйjudice de la portйe gйnйrale du paragraphe (6), la Commission peut:

a) dans le cadre de la rйvision d’une ordonnance, modifier, annuler ou confirmer l’ordonnance ou en rendre une nouvelle;

b) dans le cadre de la rйvision d’un refus de prendre une ordonnance, rendre une ordonnance ou confirmer le refus. 2000, chap. 41, par. 119 (7).

Agents des relations de travail

(8) Aprиs avoir reзu une demande de rйvision, la Commission peut ordonner а un agent des relations de travail d’examiner les dossiers ou autres documents et de mener les enquкtes qu’elle estime appropriйs, mais elle ne doit pas ordonner а un agent des normes d’emploi de ce faire. 2000, chap. 41, par. 119 (8).

Pouvoirs des agents des relations de travail

(9) Les articles 91 et 92 s’appliquent, avec les adaptations nйcessaires, aux agents des relations de travail qui agissent en vertu du paragraphe (8). 2000, chap. 41, par. 119 (9).

Somme due а titre de salaire ou d’indemnitй

(10) Le paragraphe (11) s’applique si, au cours de la rйvision d’une ordonnance exigeant le versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnitй ou de la rйvision d’un refus de prendre une telle ordonnance:

a) soit la Commission conclut qu’une somme prйcisйe est due а titre de salaire, de frais ou d’indemnitй;

b) soit il n’est pas contestй qu’une somme prйcisйe est due а titre de salaire, de frais ou d’indemnitй. 2000, chap. 41, par. 119 (10); 2009, chap. 9, par. 20 (1).

Ordonnance provisoire

(11) Mкme si la rйvision n’est pas encore terminйe, la Commission confirme l’ordonnance de versement de la somme prйcisйe ou rend une ordonnance exigeant son versement. 2000, chap. 41, par. 119 (11).

Intйrкts

(12) Si elle rend, modifie ou confirme une ordonnance exigeant le versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnitй ou qu’elle en rend une nouvelle, la Commission peut ordonner а la personne contre qui l’ordonnance a йtй prise de verser des intйrкts, calculйs au taux et selon le mode de calcul fixйs par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5). 2009, chap. 9, par. 20 (2).

Dйcision dйfinitive

(13) La dйcision que rend la Commission est dйfinitive et lie les parties а la rйvision ainsi que les autres parties que prйcise la Commission. 2000, chap. 41, par. 119 (13).

Rйvision judiciaire

(14) Le paragraphe (13) n’a pas pour effet d’empкcher un tribunal de rйviser une dйcision que rend la Commission en vertu du prйsent article, mais aucune dйcision de celle-ci concernant l’interprйtation de la prйsente loi ne doit кtre infirmйe а moins qu’elle ne soit dйraisonnable. 2000, chap. 41, par. 119 (14).

Transaction par l’intermйdiaire d’un agent des relations de travail

120. (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail а tenter de conclure une transaction quant aux questions soulevйes dans une demande de rйvision prйvue а l’article 116. 2000, chap. 41, par. 120 (1).

Aucun obstacle а la transaction

(2) Une transaction peut кtre conclue en vertu du prйsent article mкme si, selon le cas:

a) l’agent des normes d’emploi qui a pris ou refusй de prendre l’ordonnance ne participe pas aux discussions relatives а la transaction ou n’est pas avisй des discussions ou de la transaction;

b) la rйvision prйvue а l’article 116 a dйbutй. 2000, chap. 41, par. 120 (2).

Ordonnances de conformitй

(3) Aucune transaction ne doit кtre conclue relativement а une ordonnance de conformitй si le directeur n’en a pas approuvй les dispositions. 2000, chap. 41, par. 120 (3).

Effet de la transaction

(4) Si les parties а la transaction conclue en vertu du prйsent article font ce qu’elles ont convenu de faire aux termes de celle-ci:

a) la transaction lie les parties;

b) si la rйvision concerne une ordonnance, celle-ci est nulle;

c) la rйvision prend fin. 2000, chap. 41, par. 120 (4).

Requкte en annulation d’une transaction

(5) Si, sur requкte а la Commission, l’employй dйmontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition:

a) la transaction est nulle;

b) si la rйvision concerne une ordonnance, celle-ci est rйtablie;

c) la rйvision est reprise. 2000, chap. 41, par. 120 (5).

Rйpartition

(6) Si l’ordonnance visйe par la demande exigeait le versement d’une somme au directeur en fiducie, celui-ci:

a) d’une part, rйpartit la somme dйtenue en fiducie а l’йgard d’un salaire, de frais ou d’une indemnitй conformйment а la transaction;

b) d’autre part, malgrй l’alinйa (4) b), a droit а des frais d’administration calculйs en appliquant а ceux prйvus par l’ordonnance le pourcentage que reprйsentent le salaire, les frais ou l’indemnitй auxquels l’employй a droit en application de la transaction par rapport а ceux prйvus par l’ordonnance. 2000, chap. 41, par. 120 (6); 2009, chap. 9, art. 21.

Renvoi d’une question visйe а la partie XIII

Renvoi

121. (1) Si, par suite d’une plainte ou autrement, il en vient а croire qu’un employeur, une association patronale, une association d’employйs ou une personne agissant directement au nom de l’un ou l’autre peut avoir contrevenu а la partie XIII (Rйgimes d’avantages sociaux), le directeur peut renvoyer la question а la Commission. 2000, chap. 41, par. 121 (1).

Audience

(2) Si une question lui est renvoyйe en vertu du paragraphe (1), la Commission tient une audience et dйcide si l’employeur, l’association ou la personne a contrevenu а la partie XIII. 2000, chap. 41, par. 121 (2).


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав







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