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Loi de 2000 sur les normes d’emploi 5 страница



Heures non assimilйes а des heures supplйmentaires

31.Si l’employй touche un salaire majorй pour avoir travaillй un jour fйriй, ses heures de travail ce jour-lа ne doivent pas кtre prises en compte dans le calcul de la rйmunйration des heures supplйmentaires а laquelle il peut avoir droit. 2000, chap. 41, art. 31.

Fin de l’emploi

32.Si l’emploi d’un employй se termine avant une journйe qui a йtй substituйe а un jour fйriй en application de la prйsente partie, l’employeur lui verse son salaire pour jour fйriй pour la journйe conformйment au paragraphe 11 (5). 2000, chap. 41, art. 32.

PARTie xi
vacances et INDEMNITЙ DE VACANCES

Droit а des vacances

33. (1) L’employeur accorde а l’employй des vacances d’au moins deux semaines aprиs chaque annйe de rйfйrence qu’il termine. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Emploi effectif ou non

(2) Il est tenu compte а la fois de l’emploi effectif et de l’emploi non effectif pour l’application du paragraphe (1). 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Semaines non complиtes

(3) Si l’employй ne prend pas des semaines complиtes de vacances et que la pйriode d’emploi de 12 mois а laquelle se rapportent les vacances commence le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite, l’employeur calcule le nombre de jours de vacances auxquels il a droit:

a) en fonction du nombre de jours compris dans sa semaine normale de travail;

b) s’il n’a pas de semaine normale de travail, en fonction du nombre moyen de jours qu’il a travaillйs par semaine au cours de la derniиre annйe de rйfйrence complиte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Idem

(4) Si l’employй ne prend pas des semaines complиtes de vacances et que la pйriode d’emploi de 12 mois а laquelle se rapportent les vacances commence avant le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels il a droit est calculй comme suit:

1. Si la pйriode d’emploi de 12 mois prend fin avant le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l’employй a droit est calculй en application du paragraphe (3) du prйsent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.

2. Si la pйriode d’emploi de 12 mois a commencй, mais n’a pas pris fin avant le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l’employй a droit correspond au plus йlevй des nombres suivants:

i. le nombre de jours auxquels il aurait eu droit en application du paragraphe (3) du prйsent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement,

ii. le nombre de jours auxquels il aurait droit en application du paragraphe (3) du prйsent article, tel qu’il est rййdictй par l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Annйe de rйfйrence diffйrente

Application

34. (1) Le prйsent article s’applique si l’employeur йtablit, pour un employй, une annйe de rйfйrence diffйrente qui commence le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Vacances pendant la pйriode tampon

(2) L’employeur prend les mesures suivantes а l’йgard de la pйriode tampon:

1. Il calcule le rapport qui existe entre la pйriode tampon et la pйriode de 12 mois.

2. Si l’employй a une semaine normale de travail, il lui accorde pour la pйriode tampon des vacances correspondant а deux semaines multipliй par le rapport calculй en application de la disposition 1.

3. Si l’employй n’a pas de semaine normale de travail, il lui accorde pour la pйriode tampon des vacances correspondant а 2 multipliй par A multipliй par le rapport calculй en application de la disposition 1, oщ



A reprйsente le nombre moyen de jours que l’employй a travaillйs par semaine de travail pendant la pйriode tampon.

2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Emploi effectif ou non

(3) Il est tenu compte а la fois de l’emploi effectif et de l’emploi non effectif pour l’application du paragraphe (2). 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Moment des vacances

35.L’employeur dйtermine а quel moment l’employй prendra ses vacances pour une annйe de rйfйrence, sous rйserve des rиgles suivantes:

1. Les vacances doivent кtre terminйes au plus tard 10 mois aprиs la fin de l’annйe de rйfйrence pour laquelle elles sont accordйes.

2. Les vacances doivent s’йchelonner sur deux semaines consйcutives ou correspondre а deux pйriodes d’une semaine chacune, а moins que l’employй ne demande par йcrit de prendre des pйriodes plus courtes et que l’employeur accepte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Moment des vacances: annйe de rйfйrence diffйrente

35.1 (1) Le prйsent article s’applique si l’employeur йtablit, pour un employй, une annйe de rйfйrence diffйrente qui commence le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Idem

(2) L’employeur dйtermine а quel moment l’employй prendra ses vacances pour la pйriode tampon, sous rйserve des rиgles suivantes:

1. Les vacances doivent кtre terminйes au plus tard 10 mois aprиs le dйbut de la premiиre annйe de rйfйrence diffйrente.

2. Sous rйserve des dispositions 3 et 4, si elles correspondent а deux jours ou plus, les vacances doivent кtre prises sur une pйriode de jours consйcutifs.

3. Sous rйserve de la disposition 4, si elles correspondent а plus de cinq jours, au moins cinq jours de vacances doivent кtre pris sur une pйriode de jours consйcutifs, les autres pouvant кtre pris sur une autre pйriode de jours consйcutifs.

4. Les dispositions 2 et 3 ne s’appliquent pas si l’employй demande par йcrit de prendre des pйriodes de vacances plus courtes et que l’employeur accepte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Indemnitй de vacances

35.2L’employeur verse а l’employй qui a droit а des vacances en application de l’article 33 ou 34 une indemnitй de vacances qui reprйsente au moins 4 pour cent du salaire, а l’exclusion de l’indemnitй de vacances, qu’il a gagnй pendant la pйriode pour laquelle des vacances sont accordйes. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (18).

Versement de l’indemnitй de vacances

36. (1) Sous rйserve des paragraphes (2) а (4), l’employeur verse, sous forme de somme forfaitaire, une indemnitй de vacances а l’employй avant le dйbut de ses vacances. 2000, chap. 41, par. 36 (1); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (5).

Idem

(2) S’il verse son salaire а l’employй conformйment au paragraphe 11 (4) ou que ce dernier ne prend pas des semaines complиtes de vacances, l’employeur peut lui verser son indemnitй de vacances au plus tard le jour de paie fixй pour la pйriode dans laquelle tombent les vacances. 2000, chap. 41, par. 36 (2).

Idem

(3) L’employeur peut verser а l’employй l’indemnitй de vacances qui s’accumule pendant une pйriode de paie le jour de paie fixй pour cette pйriode si l’employй en convient et que, selon le cas:

a) le relevй du salaire fourni pour cette pйriode en application du paragraphe 12 (1) indique, outre les renseignements qu’exige ce paragraphe, le montant de l’indemnitй de vacances versй sйparйment de tout autre montant versй au titre du salaire;

b) un relevй distinct indiquant le montant de l’indemnitй de vacances versйe est fourni а l’employй en mкme temps que le relevй du salaire prйvu au paragraphe 12 (1). 2000, chap. 41, par. 36 (3); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (6); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (19) et (20).

Idem

(4) L’employeur peut verser l’indemnitй de vacances а l’employй au moment qui est convenu avec celui-ci. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (7).

Versement pendant un conflit de travail

37. (1) S’il a accordй des vacances а un employй et que celui-ci fait grиve ou est visй par un lock-out un jour oщ il est censй кtre en vacances, l’employeur lui verse l’indemnitй de vacances qui lui aurait йtй versйe а l’йgard des vacances. 2000, chap. 41, par. 37 (1).

Annulation

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgrй toute annulation apparente des vacances. 2000, chap. 41, par. 37 (2).

Fin de l’emploi

38.Si l’emploi de l’employй se termine aprиs qu’il a accumulй une indemnitй de vacances, l’employeur lui verse cette indemnitй conformйment au paragraphe 11 (5). 2000, chap. 41, art. 38.

Rйgimes interentreprises

39.Les articles 36, 37 et 38 ne s’appliquent pas а l’employй ni а l’employeur si:

a) d’une part, l’employй est reprйsentй par un syndicat;

b) d’autre part, l’employeur verse des cotisations aux fiduciaires d’un rйgime de vacances interentreprises. 2000, chap. 41, art. 39; 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (8).

Indemnitй de vacances dйtenue en fiducie

40. (1) L’employeur est rйputй dйtenir en fiducie pour le compte de l’employй l’indemnitй de vacances que celui-ci a accumulйe, qu’il ait ou non gardй cette somme sйparйe et distincte. 2000, chap. 41, par. 40 (1).

Idem

(2) Une somme correspondant а l’indemnitй de vacances constitue un privilиge et une charge sur l’actif de l’employeur qui, dans le cours normal des affaires, figurerait dans les livres de comptes, qu’elle y figure ou non. 2000, chap. 41, par. 40 (2).

Approbation

41. (1) Avec l’approbation du directeur et si l’employeur de l’employй en convient, il peut кtre permis а l’employй de renoncer а prendre les vacances auxquelles lui donne droit la prйsente partie. 2000, chap. 41, par. 41 (1).

Indemnitй de vacances

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’employeur а ne pas verser l’indemnitй de vacances. 2000, chap. 41, par. 41 (2).

Relevйs de vacances

41.1 (1) L’employй a le droit de recevoir les relevйs suivants sur prйsentation d’une demande йcrite а cet effet:

1. Aprиs la fin d’une annйe de rйfйrence, un relevй йcrit qui йnonce les renseignements contenus dans le dossier que l’employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (2).

2. Aprиs la fin d’une pйriode tampon, un relevй йcrit qui йnonce les renseignements contenus dans le dossier que l’employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (3). 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Dйlai de remise du relevй

(2) Sous rйserve du paragraphe (3), le relevй est remis а l’employй au plus tard le dernier en date des jours suivants:

a) le jour qui tombe sept jours aprиs que l’employй en fait la demande;

b) le premier jour de paie qui suit le moment oщ l’employй en fait la demande. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Idem

(3) Si la demande est prйsentйe pendant l’annйe de rйfйrence ou la pйriode tampon а laquelle elle se rapporte, le relevй est remis а l’employй au plus tard le dernier en date des jours suivants:

a) le jour qui tombe sept jours aprиs le dйbut de l’annйe de rйfйrence suivante ou de la premiиre annйe de rйfйrence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l’annйe de rйfйrence suivante ou de la premiиre annйe de rйfйrence, selon le cas. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Restriction: frйquence

(4) L’employeur n’est pas tenu de remettre un relevй а l’employй plus d’une fois а l’йgard d’une annйe de rйfйrence ou d’une pйriode tampon. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Exception

(5) Le prйsent article ne s’applique pas а l’йgard de l’employй auquel l’employeur verse une indemnitй de vacances conformйment au paragraphe 36 (3). 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

Disposition transitoire

(6) Le prйsent article ne s’applique pas а l’йgard d’une annйe de rйfйrence qui se termine avant le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (21).

PARTie XII
а travail йgal, salaire йgal

А travail йgal, salaire йgal

42. (1) Aucun employeur ne doit accorder а un employй d’un sexe donnй un taux de salaire infйrieur а celui qu’il accorde а un employй de l’autre sexe dans les circonstances suivantes:

a) ils exйcutent un travail essentiellement semblable dans un mкme йtablissement;

b) leur travail exige un effort et des compйtences essentiellement semblables et comprend des responsabilitйs essentiellement semblables;

c) leur travail est exйcutй dans des conditions comparables. 2000, chap. 41, par. 42 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la diffйrence de taux de salaire se fonde sur l’un ou l’autre des critиres suivants:

a) une йchelle d’anciennetй;

b) une distinction fondйe sur le mйrite;

c) une йchelle de rйmunйration fondйe sur la quantitй ou la qualitй de la production;

d) tout autre facteur que le sexe. 2000, chap. 41, par. 42 (2).

Rйduction interdite

(3) Aucun employeur ne doit rйduire le taux de salaire d’un employй afin de se conformer au paragraphe (1). 2000, chap. 41, par. 42 (3).

Associations

(4) Aucun syndicat ni aucun autre organisme doit faire ni tenter de faire en sorte qu’un employeur contrevienne au paragraphe (1). 2000, chap. 41, par. 42 (4).

Somme rйputйe un salaire

(5) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur a contrevenu au paragraphe (1) peut fixer la somme due а un employй par suite de la contravention. Cette somme est rйputйe un salaire impayй dы а cet employй. 2000, chap. 41, par. 42 (5).

PARTie XiII
rйgimes d’avantages sociaux

Dйfinition

43.La dйfinition qui suit s’applique а la prйsente partie.

«employeur» Employeur au sens du paragraphe 1 (1). S’entend en outre d’un groupe ou d’un nombre d’employeurs indйpendants ou d’une association patronale agissant pour un employeur relativement а un rйgime de retraite, un rйgime d’assurance-vie, un rйgime d’assurance-invaliditй, un rйgime de prestations d’invaliditй, un rйgime d’assurance-santй ou un rйgime de prestations de maladie. 2000, chap. 41, art. 43.

Interdiction d’йtablir des distinctions

44. (1) Sauf selon ce qui est prescrit, aucun employeur ni aucune personne agissant directement en son nom ne doit prйvoir, offrir ou prendre des arrangements pour offrir un rйgime d’avantages sociaux qui fait une distinction entre les personnes suivantes fondйe sur l’вge, le sexe ou l’йtat matrimonial des employйs:

1. Les employйs.

2. Les bйnйficiaires.

3. Les survivants.

4. Les personnes а charge. 2000, chap. 41, par. 44 (1); 2004, chap. 15, art. 1.

Interdiction de causer une contravention

(2) Aucune association patronale ou d’employйs ni aucune personne agissant directement au nom d’une telle association ne doit directement ou indirectement, faire ni tenter de faire en sorte qu’un employeur contrevienne au paragraphe (1). 2000, chap. 41, par. 44 (2).

PARTie XIV
congйs

Dйfinitions

45. Les dйfinitions qui suivent s’appliquent а la prйsente partie.

«conjoint» S’entend:

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«pиre ou mиre» S’entend en outre d’une personne auprиs de qui un enfant est placй en vue de son adoption et d’une personne qui vit dans une relation d’une certaine permanence avec le pиre ou la mиre d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien. Le terme «enfant» a un sens correspondant. («parent») 2000, chap. 41, art. 45; 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (9); 2004, chap. 15, art. 2; 2005, chap. 5, art. 23.

Congй de maternitй

Congй de maternitй

46. (1) L’employйe enceinte a droit а un congй non payй а moins que la date prйvue de la naissance ne tombe moins de 13 semaines aprиs le dйbut de son emploi. 2000, chap. 41, par. 46 (1).

Dйbut du congй

(2) L’employйe ne peut commencer son congй de maternitй avant le premier en date des jours suivants:

a) le jour qui tombe 17 semaines avant la date prйvue de la naissance;

b) le jour oщ elle donne naissance. 2000, chap. 41, par. 46 (2).

Exception

(3) L’alinйa (2) b) ne s’applique pas aux grossesses qui se terminent par une mortinaissance ou par une fausse couche. 2000, chap. 41, par. 46 (3).

Date ultime du dйbut du congй de maternitй

(3.1) L’employйe ne peut commencer son congй de maternitй aprиs le premier en date des jours suivants:

a) la date prйvue de la naissance;

b) le jour oщ elle donne naissance. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (10).

Prйavis

(4) L’employйe qui souhaite prendre son congй de maternitй donne а l’employeur:

a) d’une part, un prйavis йcrit d’au moins deux semaines du jour oщ doit dйbuter le congй;

b) d’autre part, si l’employeur le demande, un certificat d’un mйdecin dыment qualifiй indiquant la date prйvue de la naissance. 2000, chap. 41, par. 46 (4).

Avis de changement de date

(5) L’employйe qui a donnй un prйavis du dйbut de son congй de maternitй peut le commencer, selon le cas:

a) а un jour antйrieur а celui indiquй dans le prйavis, а condition de donner а l’employeur un nouveau prйavis йcrit d’au moins deux semaines de ce nouveau jour;

b) а un jour postйrieur а celui indiquй dans le prйavis, а condition de donner а l’employeur un nouveau prйavis йcrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiquй dans le prйavis original. 2000, chap. 41, par. 46 (5).

Idem, complications

(6) Si l’employйe arrкte de travailler en raison de complications dues а sa grossesse ou d’une naissance, d’une mortinaissance ou d’une fausse couche qui se produit avant la date prйvue de la naissance, le paragraphe (4) ne s’applique pas et elle donne ce qui suit а l’employeur, dans les deux semaines de l’arrкt de travail:

a) un avis йcrit du jour oщ son congй de maternitй a dйbutй ou doit dйbuter;

b) si l’employeur le demande, un certificat d’un mйdecin dыment qualifiй indiquant:

(i) lorsque l’employйe arrкte de travailler en raison de complications dues а sa grossesse, que celle-ci est incapable d’accomplir ses fonctions pour la raison prйcitйe ainsi que la date prйvue de la naissance,

(ii) dans les autres cas, la date de la naissance, de la mortinaissance ou de la fausse couche ainsi que la date prйvue de la naissance. 2000, chap. 41, par. 46 (6).

Fin du congй de maternitй

47. (1) congй de maternitй de l’employйe prend fin:

a) 17 semaines aprиs son dйbut, si elle a droit а un congй parental;

b) au dernier en date des jours suivants, si elle n’a pas droit а un congй parental:

(i) le jour qui tombe 17 semaines aprиs son dйbut,

(ii) le jour qui tombe six semaines aprиs la naissance, la mortinaissance ou la fausse couche. 2000, chap. 41, par. 47 (1).

Fin prйmaturйe du congй

(2) L’employйe peut mettre fin а son congй plus tфt qu’au jour prйvu au paragraphe (1) en donnant а son employeur un prйavis йcrit d’au moins quatre semaines du jour oщ elle souhaite y mettre fin. 2000, chap. 41, par. 47 (2).

Changement de date

(3) L’employйe qui a donnй un prйavis de la fin de son congй de maternitй en vertu du paragraphe (2) peut y mettre fin, selon le cas:

a) а un jour antйrieur а celui indiquй dans le prйavis, а condition de donner а l’employeur un nouveau prйavis йcrit d’au moins quatre semaines de ce nouveau jour;

b) а un jour postйrieur а celui indiquй dans le prйavis, а condition de donner а l’employeur un nouveau prйavis йcrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiquй dans le prйavis original. 2000, chap. 41, par. 47 (3).

Non-reprise du travail

(4) L’employйe qui prend un congй de maternitй ne doit pas mettre fin а son emploi avant la fin ou а la fin de son congй sans en donner un prйavis йcrit d’au moins quatre semaines а son employeur. 2000, chap. 41, par. 47 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’employeur congйdie implicitement l’employйe. 2000, chap. 41, par. 47 (5).

Congй parental

Congй parental

48. (1) L’employй qui est employй par son employeur depuis au moins 13 semaines et qui est le pиre ou la mиre d’un enfant a droit а un congй non payй а la suite de la naissance de l’enfant ou de la venue de l’enfant sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la premiиre fois. 2000, chap. 41, par. 48 (1).

Dйbut du congй

(2) L’employй ne peut commencer un congй parental plus de 52 semaines aprиs le jour de la naissance de l’enfant ou de sa venue sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la premiиre fois. 2000, chap. 41, par. 48 (2).

Restriction: prise d’un congй de maternitй

(3) L’employйe qui a pris un congй de maternitй doit commencer son congй parental dиs la fin de son congй de maternitй а moins que l’enfant ne soit pas encore venu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la premiиre fois. 2000, chap. 41, par. 48 (3).

Prйavis

(4) Sous rйserve du paragraphe (6), l’employй qui souhaite prendre un congй parental donne а son employeur un prйavis йcrit d’au moins deux semaines du jour oщ doit dйbuter le congй. 2000, chap. 41, par. 48 (4).

Avis de changement de date

(5) L’employй qui a donnй un prйavis du dйbut de son congй parental peut le commencer, selon le cas:

a) а un jour antйrieur а celui indiquй dans le prйavis, а condition de donner а l’employeur un nouveau prйavis йcrit d’au moins deux semaines de ce nouveau jour;

b) а un jour postйrieur а celui indiquй dans le prйavis, а condition de donner а l’employeur un nouveau prйavis йcrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiquй dans le prйavis original. 2000, chap. 41, par. 48 (5).

Arrivйe prйmaturйe de l’enfant

(6) Si l’employй arrкte de travailler du fait qu’un enfant vient plus tфt que prйvu sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la premiиre fois:

a) d’une part, son congй parental dйbute le jour oщ il arrкte de travailler;

b) d’autre part, il avise son employeur par йcrit qu’il prend un congй parental dans les deux semaines de l’arrкt de travail. 2000, chap. 41, par. 48 (6).

Fin du congй parental

49. (1) Le congй parental des employйes qui ont йgalement pris un congй de maternitй prend fin 35 semaines aprиs son dйbut, et celui des autres employйs prend fin 37 semaines aprиs son dйbut. 2000, chap. 41, par. 49 (1).

Fin prйmaturйe du congй

(2) L’employй peut mettre fin а son congй parental plus tфt qu’au jour prйvu au paragraphe (1) en donnant а l’employeur un prйavis йcrit d’au moins quatre semaines du jour oщ il souhaite y mettre fin. 2000, chap. 41, par. 49 (2).

Changement de date

(3) L’employй qui a donnй un prйavis de la fin de son congй parental peut y mettre fin, selon le cas:

a) а un jour antйrieur а celui indiquй dans le prйavis, а condition de donner а l’employeur un nouveau prйavis йcrit d’au moins quatre semaines de ce nouveau jour;

b) а un jour postйrieur а celui indiquй dans le prйavis, а condition de donner а l’employeur un nouveau prйavis йcrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiquй dans le prйavis original. 2000, chap. 41, par. 49 (3).

Non-reprise du travail

(4) L’employй qui prend un congй parental ne doit pas mettre fin а son emploi avant la fin ou а la fin de son congй sans en donner un prйavis йcrit d’au moins quatre semaines а son employeur. 2000, chap. 41, par. 49 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’employeur congйdie implicitement l’employй. 2000, chap. 41, par. 49 (5).

Congй familial pour raison mйdicale

Congй familial pour raison mйdicale

49.1 (1) Les dйfinitions qui suivent s’appliquent au prйsent article.

«praticien de la santй qualifiй» Personne ayant qualitй pour exercer la mйdecine en vertu des lois du territoire oщ des soins ou des traitements sont prodiguйs а un particulier visй au paragraphe (3) ou, dans les circonstances prescrites, membre d’une catйgorie prescrite de praticiens de la santй. («qualified health practitioner»)

«semaine» Pйriode de sept jours consйcutifs dйbutant le dimanche et se terminant le samedi. («week») 2004, chap. 15, art. 3.

Droit au congй

(2) L’employй a droit а un congй non payй d’au plus huit semaines afin d’offrir des soins ou du soutien а un particulier visй au paragraphe (3) si un praticien de la santй qualifiй dйlivre un certificat attestant que ce particulier est gravement malade et que le risque de dйcиs est important au cours d’une pйriode de 26 semaines ou de la pйriode plus courte qui est prescrite. 2004, chap. 15, art. 3.

Champ d’application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux particuliers suivants:

1. Le conjoint de l’employй.

2. Le pиre ou la mиre de l’employй, son pиre ou sa mиre par alliance ou le pиre ou la mиre de sa famille d’accueil.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employй ou de son conjoint, ou un enfant placй en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un particulier prescrit comme йtant un membre de la famille pour l’application du prйsent article. 2004, chap. 15, art. 3.

Dйbut du congй

(4) L’employй ne peut commencer le congй qu’il prend en vertu du prйsent article avant le premier jour de la semaine pendant laquelle commence la pйriode mentionnйe au paragraphe (2). 2004, chap. 15, art. 3.

Fin du congй

(5) L’employй ne peut poursuivre le congй qu’il a pris en vertu du prйsent article aprиs le premier en date des jours suivants:

1. Le dernier jour de la semaine pendant laquelle dйcиde le particulier visй au paragraphe (3).

2. Le dernier jour de la semaine pendant laquelle se termine la pйriode visйe au paragraphe (2). 2004, chap. 15, art. 3.

Deux employйs ou plus

(6) Si deux employйs ou plus prennent un congй en vertu du prйsent article а l’йgard d’un particulier donnй, la durйe totale des congйs pris par tous les employйs ne doit pas dйpasser huit semaines pendant la pйriode mentionnйe au paragraphe (2) qui s’applique au premier certificat dйlivrй pour l’application du prйsent article. 2004, chap. 15, art. 3.

Pйriode de semaine complиte

(7) L’employй ne peut prendre un congй en vertu du prйsent article que par pйriodes de semaines complиtes. 2004, chap. 15, art. 3; 2014, chap. 6, par. 2 (1).

Avis а l’employeur

(8) L’employй qui souhaite prendre un congй en vertu du prйsent article en informe son employeur par йcrit. 2004, chap. 15, art. 3.

Idem

(9) Si l’employй doit commencer son congй avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par йcrit le plus tфt possible aprиs le dйbut du congй. 2004, chap. 15, art. 3.

Copie du certificat

(10) А la demande de l’employeur, l’employй lui fournit une copie du certificat visй au paragraphe (2) le plus tфt possible. 2004, chap. 15, art. 3.

Autre congй

(11) Si le particulier visй au paragraphe (3) ne dйcиde pas pendant la pйriode mentionnйe au paragraphe (2), l’employй qui a pris un congй en vertu du prйsent article peut en prendre un autre conformйment au mкme article. А cette fin, la mention au paragraphe (6) du «premier certificat» vaut mention du premier certificat dйlivrй aprиs la fin de cette pйriode. 2004, chap. 15, art. 3.

Droit aux congйs prйvus aux art. 49.3, 49.4, 49.5 et 50

(12) Le droit d’un employй au congй prйvu au prйsent article s’ajoute а tout droit aux congйs prйvus aux articles 49.3, 49.4, 49.5 et 50. 2014, chap. 6, par. 2 (2).

Congй pour don d’organe

Congй pour don d’organe

Dйfinitions

49.2 (1) Les dйfinitions qui suivent s’appliquent au prйsent article.

«don d’organe» Don de la totalitй ou d’une partie d’un organe а une personne. («organ donation»)

«mйdecin dыment qualifiй» S’entend des personnes suivantes:

a) dans le cas d’une intervention chirurgicale en vue d’un don d’organe qui a lieu en Ontario, un membre de l’Ordre des mйdecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) dans le cas d’une intervention chirurgicale en vue d’un don d’organe qui a lieu а l’extйrieur de l’Ontario, une personne ayant qualitй pour exercer la mйdecine en vertu des lois de l’autoritй lйgislative compйtente. («legally qualified medical practitioner»)

«organe» Rein, foie, poumon, pancrйas, intestin grкle ou tout autre organe prescrit pour l’application du prйsent article. («organ»)

«prescrit» Prescrit par rиglement pris en application du prйsent article. («prescribed») 2009, chap. 16, art. 2.

Application aux tissus prescrits

(2) Les mentions d’organes au prйsent article visent aussi les tissus prescrits pour son application. 2009, chap. 16, art. 2.


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