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Loi de 2000 sur les normes d’emploi 4 страница



Changement de travail

(9) Si les rиglements soustraient а l’application du prйsent article un employй qui exйcute un travail d’un genre particulier ou d’une nature particuliиre ou que le seuil de travail supplйmentaire qu’ils prescrivent dans le cas d’un employй qui exйcute un tel travail n’est pas de 44 heures, et que les fonctions du poste de l’employй exigent qu’il exйcute tant ce travail qu’un travail d’un autre genre ou d’une autre nature, la prйsente partie s’applique а l’employй а l’йgard de tout le travail qu’il a exйcutй pendant une semaine de travail, а moins que le temps qu’il a consacrй а l’exйcution de cet autre travail ne soit infйrieur а la moitiй du temps qu’il a consacrй а l’exйcution des fonctions de son poste pendant cette semaine de travail. 2000, chap. 41, par. 22 (9).

Calcul de la moyenne: demande d’approbation

22.1 (1) L’employeur peut prйsenter au directeur une demande d’approbation lui permettant de calculer la moyenne des heures de travail d’un employй afin d’йtablir son droit а se faire rйmunйrer ses heures supplйmentaires. 2004, chap. 21, art. 7.

Formule

(2) La demande est rйdigйe selon la formule fournie par le directeur. 2004, chap. 21, art. 7.

Signification de la demande

(3) La demande est signifiйe au directeur de l’une des maniиres suivantes:

a) elle est livrйe au bureau du directeur pendant ses jours et heures d’ouverture;

b) elle est envoyйe par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vйrification de la remise;

c) elle est envoyйe au bureau du directeur par transmission йlectronique ou par tйlйcopie. 2004, chap. 21, art. 7.

Prise d’effet de la signification

(4) La signification faite en application du paragraphe (3) est rйputйe l’кtre:

a) а la date figurant sur le rйcйpissй ou l’accusй de rйception remis а l’employeur par le directeur ou son reprйsentant, dans le cas de la signification faite en application de l’alinйa (3) a);

b) а la date figurant dans la vйrification, dans le cas de la signification faite en application de l’alinйa (3) b);

c) а la date d’envoi de la transmission йlectronique ou de la tйlйcopie, sous rйserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l’alinйa (3) c). 2004, chap. 21, art. 7.

Idem

(5) La signification est rйputйe кtre faite le premier jour d’ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission йlectronique ou la tйlйcopie est envoyйe:

a) un jour oщ le bureau du directeur est fermй;

b) aprиs 17 heures n’importe quel jour. 2004, chap. 21, art. 7.

Critиres

(6) Le directeur peut dйlivrer une approbation а l’employeur s’il l’estime appropriй. 2004, chap. 21, art. 7.

Idem

(7) Lorsqu’il dйcide s’il est appropriй de dйlivrer une approbation а l’employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu’il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit:

a) toute contravention actuelle ou passйe а la prйsente loi ou aux rиglements commise par l’employeur;

b) la santй et la sйcuritй des employйs;

c) les facteurs prescrits. 2004, chap. 21, art. 7.

Employйs а qui s’applique l’approbation

(8) L’approbation s’applique а l’employй ou а la catйgorie d’employйs qu’elle prйcise et а chaque employй d’une catйgorie prйcisйe, qu’il soit ou non employй par l’employeur au moment de sa dйlivrance. 2004, chap. 21, art. 7.

Idem

(9) Il est entendu que tous les employйs de l’employeur peuvent constituer une catйgorie prйcisйe. 2004, chap. 21, art. 7.

Affichage de l’approbation

(10) L’employeur а qui est dйlivrйe une approbation en affiche l’original ou une copie а au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail oщ travaille l’employй ou la catйgorie d’employйs а qui elle s’applique, de sorte qu’ils soient susceptibles d’en prendre connaissance. 2004, chap. 21, art. 7.

Idem

(11) L’employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichйe de la maniиre йnoncйe au paragraphe (10) jusqu’а l’expiration ou а la rйvocation de l’approbation, puis l’enlиve. 2004, chap. 21, art. 7.



Expiration

(12) L’approbation visйe au prйsent article expire а la date d’expiration de l’entente de calcul de la moyenne conclue par l’employeur et l’employй ou, si elle lui est antйrieure, а la date que le directeur y prйcise. 2004, chap. 21, art. 7.

Conditions

(13) Le directeur peut assortir une approbation de conditions. 2004, chap. 21, art. 7.

Rйvocation

(14) Le directeur peut rйvoquer une approbation en donnant а l’employeur un prйavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2004, chap. 21, art. 7.

Critиres

(15) Lorsqu’il dйcide s’il doit assortir une approbation de conditions ou la rйvoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu’il estime pertinents, notamment ceux visйs au paragraphe (7). 2004, chap. 21, art. 7.

Autres demandes

(16) Il est entendu que le prйsent article n’a pas pour effet d’empкcher l’employeur de prйsenter une demande d’approbation aprиs l’expiration ou la rйvocation d’une approbation ou aprиs le rejet d’une autre demande. 2004, chap. 21, art. 7.

Rejet de la demande

(17) S’il dйcide qu’il n’est pas appropriй de dйlivrer une approbation а l’employeur, le directeur l’avise que sa demande d’approbation a йtй rejetйe. 2004, chap. 21, art. 7.

Rйsiliation d’anciennes approbations

(18) Toute approbation d’une entente de calcul de la moyenne accordйe par le directeur en vertu d’un rиglement pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1), telle qu’elle existait le 28 fйvrier 2005, cesse d’avoir effet le 1er mars 2005. 2004, chap. 21, art. 7.

Date de prйsentation

(19) Les demandes visйes au paragraphe (1) peuvent кtre prйsentйes а compter du jour oщ la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (heures de travail et autres questions) reзoit la sanction royale. 2004, chap. 21, art. 7.

Dйlйgation du directeur

22.2 (1) Le directeur peut, oralement ou par йcrit, autoriser un particulier employй par le ministиre а exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui confиre l’article 22.1. 2004, chap. 21, art. 7.

Pouvoirs rйsiduels

(2) Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confиre l’article 22.1 mкme s’il l’a dйlйguй а quelqu’un d’autre en vertu du paragraphe (1). 2004, chap. 21, art. 7.

Obligation de respecter les politiques

(3) Le particulier visй par l’autorisation du directeur prйvue au paragraphe (1) respecte les politiques qu’йtablit celui-ci en vertu du paragraphe 88 (2). 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (2).

PARTie iX
salaire minimum

Salaire minimum

23. (1) L’employeur verse au moins le salaire minimum а ses employйs. 2000, chap. 41, par. 23 (1); 2014, chap. 10, annexe 2, par. 2 (1).

Logement ou repas

(2) Si l’employeur fournit le logement ou les repas а l’employй, il est rйputй lui avoir versй la somme prescrite а cet йgard а titre de salaire. 2000, chap. 41, par. 23 (2).

Observation

(3) L’observation de la prйsente partie est йtablie en fonction de la pйriode de paie. 2000, chap. 41, par. 23 (3).

Taux horaire

(4) Sans prйjudice de la portйe gйnйrale du paragraphe (3), si le salaire minimum applicable а l’employй est exprimй selon un taux horaire, l’employeur ne peut кtre considйrй comme ayant observй la prйsente partie que si les conditions suivantes sont rйunies:

a) lorsque le salaire normal versй а l’employй pour la pйriode de paie est divisй par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci, а l’exclusion des heures а l’йgard desquelles il avait droit а une rйmunйration des heures supplйmentaires ou а un salaire majorй, le quotient obtenu est au moins йgal au salaire minimum;

b) lorsque le total de la rйmunйration des heures supplйmentaires et du salaire majorй que l’employй a touchй pour la pйriode de paie est divisй par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci а l’йgard desquelles il avait droit а une rйmunйration des heures supplйmentaires ou а un salaire majorй, le quotient obtenu est au moins йgal а une fois et demie le salaire minimum. 2000, chap. 41, par. 23 (4); 2014, chap. 10, annexe 2, par. 2 (2) а (4).

Йtablissement du salaire minimum

23.1 (1) Le salaire minimum correspond а ce qui suit:

1. Jusqu’au 30 septembre 2015, le montant auquel s’йlиve le salaire minimum prescrit pour les catйgories suivantes d’employйs:

i. Les employйs qui sont des йtudiants de moins de 18 ans et qui ne travaillent pas plus de 28 heures par semaine ou qui sont employйs pendant un congй scolaire.

ii. Les employйs qui, dans le cours normal de leur emploi, servent des boissons alcoolisйes directement aux clients, aux hфtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a йtй dйlivrй en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

iii. Les guides de chasse et de pкche.

iv. Les employйs qui sont des travailleurs а domicile.

v. Les employйs qui ne sont pas visйs aux sous-dispositions i а iv.

2. А partir du 1er octobre 2015, le montant йtabli en application du paragraphe (4). 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Exception

(2) Si une catйgorie d’employйs qui, autrement, appartiendrait а la catйgorie visйe а la sous-disposition 1 v du paragraphe (1) est prescrite et qu’un salaire minimum est йgalement prescrit pour cette nouvelle catйgorie:

a) d’une part, le paragraphe (1) ne s’applique pas;

b) d’autre part, le salaire minimum applicable а la catйgorie est celui qui est prescrit pour celle-ci. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Idem

(3) Si une catйgorie d’employйs et un salaire minimum pour celle-ci sont prescrits en vertu du paragraphe (2), les paragraphes (4) а (6) s’appliquent comme si cette catйgorie et ce salaire йtaient visйs au paragraphe (1). 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Rajustement annuel

(4) Le 1er octobre de chaque annйe а partir de 2015, le salaire minimum qui s’appliquait а une catйgorie d’employйs immйdiatement avant le 1er octobre est rajustй comme suit:

salaire prйcйdent Ч (indice A/indice B) = salaire rajustй

oщ:

«salaire prйcйdent» reprйsente le salaire minimum qui s’appliquait immйdiatement avant le 1er octobre de l’annйe;

«indice A» reprйsente l’Indice des prix а la consommation pour l’annйe civile prйcйdente;

«indice B» reprйsente l’Indice des prix а la consommation pour l’annйe civile qui prйcиde celle qui est visйe а la dйfinition de «indice A»;

«salaire rajustй» reprйsente le nouveau salaire minimum.

2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Arrondissement

(5) Si le rajustement exigй par le paragraphe (4) donne un montant qui n’est pas un multiple de 5 cents, ce montant est arrondi au multiple de 5 cents supйrieur ou infйrieur le plus prиs. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Exception en cas de diminution

(6) Si le rajustement exigй par ailleurs par le paragraphe (4) donne lieu а une diminution du salaire minimum, aucun rajustement n’est fait. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Publication du salaire minimum

(7) Au plus tard le 1er avril de chaque annйe postйrieure а 2014, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, les salaires minimums qui doivent s’appliquer а partir du 1er octobre de l’annйe. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Idem

(8) Si un salaire minimum prescrit visй а la disposition 1 du paragraphe (1) change aprиs que le ministre a publiй les salaires minimums qui doivent s’appliquer а partir du 1er octobre 2015, celui-ci publie promptement le nouveau salaire qui s’appliquera а partir du 1er octobre 2015 par suite du changement. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Idem

(9) Si un salaire minimum est prescrit en vertu du paragraphe (2) pour une catйgorie prescrite d’employйs aprиs que le ministre publie les salaires minimums qui doivent s’appliquer а partir du 1er octobre d’une annйe donnйe, celui-ci publie promptement le nouveau salaire qui s’appliquera а cette catйgorie а partir du 1er octobre de l’annйe en question par suite du fait que le salaire a йtй prescrit. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Examen

(10) Avant le 1er octobre 2020 et tous les cinq ans par la suite, le ministre fait entreprendre un examen du salaire minimum et de son processus de rajustement. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Idem

(11) Le ministre peut prйciser la date а laquelle un examen entrepris en application du paragraphe (10) doit кtre terminй. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

Dйfinition

(12) La dйfinition qui suit s’applique au prйsent article.

«Indice des prix а la consommation» L’Indice des prix а la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiй par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada). 2014, chap. 10, annexe 2, art. 3.

partie x
jours fйriйs

Salaire pour jour fйriй

24. (1) Le salaire pour jour fйriй de l’employй pour un jour fйriй donnй correspond:

a) soit au quotient de la division par 20 de la somme du salaire normal gagnй et de l’indemnitй de vacances payables а l’employй au cours des quatre semaines de travail prйcйdant la semaine de travail dans laquelle tombe le jour fйriй;

b) soit а la somme obtenue en utilisant l’autre mode de calcul prescrit, le cas йchйant. 2000, chap. 41, par. 24 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (12).

Salaire majorй

(2) L’employeur qui est tenu de verser un salaire majorй а l’employй en application de la prйsente partie lui verse au moins une fois et demie son taux horaire normal. 2000, chap. 41, par. 24 (2).

Deux sortes de travail

25. (1) Le paragraphe (2) s’applique а un employй si les conditions suivantes sont rйunies:

a) il exйcute un travail d’un genre particulier ou d’une nature particuliиre au cours de la semaine de travail dans laquelle tombe un jour fйriй;

b) les rиglements soustraient а l’application de la prйsente partie les employйs qui exйcutent un travail de ce genre ou de cette nature;

c) les fonctions de son poste exigent йgalement qu’il exйcute un travail d’un autre genre ou d’une autre nature. 2000, chap. 41, par. 25 (1).

Idem

(2) La prйsente partie s’applique а l’employй а l’йgard de ce jour fйriй, а moins que le temps qu’il consacre а l’exйcution du travail visй а l’alinйa (1) b) ne soit supйrieur а la moitiй du temps qu’il consacre а l’exйcution des fonctions de son poste pendant cette semaine de travail. 2000, chap. 41, par. 25 (2).

Jour fйriй normalement un jour ouvrable

26. (1) Si un jour fйriй coпncide avec une journйe qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employй et qu’il n’est pas en vacances ce jour-lа, l’employeur lui donne congй et lui verse son salaire pour jour fйriй а l’йgard de cette journйe. 2000, chap. 41, par. 26 (1).

Exception

(2) N’a pas droit а ce que prйvoit le paragraphe (1) l’employй qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci. 2000, chap. 41, par. 26 (2).

Entente de travail: jour fйriй normalement un jour ouvrable

27. (1) L’employeur et l’employй peuvent convenir que ce dernier travaillera un jour fйriй qui serait normalement un jour ouvrable pour lui, auquel cas l’article 26 ne s’applique pas а l’employй. 2000, chap. 41, par. 27 (1).

Droit de l’employй

(2) Sous rйserve des paragraphes (3) et (4), si l’employeur et l’employй concluent une entente en vertu du paragraphe (1):

a) soit l’employeur lui verse son salaire calculй selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuйes le jour fйriй et substitue а celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employй а titre de congй pour lequel il doit toucher un salaire pour jour fйriй comme s’il s’agissait d’un tel jour;

b) soit, si l’employй et l’employeur en conviennent, ce dernier lui verse son salaire pour jour fйriй pour la journйe ainsi que son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа. 2000, chap. 41, par. 27 (2).

Restriction

(3) Le jour substituй а un jour fйriй en application de l’alinйa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas:

a) plus de trois mois aprиs le jour fйriй;

b) plus de 12 mois aprиs le jour fйriй si l’employй et l’employeur en conviennent. 2000, chap. 41, par. 27 (3).

Non-exйcution

(4) Les rиgles suivantes restreignent ce а quoi l’employй a droit en application du paragraphe (2):

1. L’employй qui, sans motif raisonnable, n’exйcute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй n’a pas droit а ce que prйvoit le paragraphe (2).

2. L’employй qui, pour un motif raisonnable, n’exйcute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй a droit а un autre jour de congй comme le prйvoit l’alinйa (2) a) ou, s’il existe une entente visйe а l’alinйa (2) b), а son salaire pour jour fйriй а l’йgard du jour fйriй. Toutefois, l’employй n’a pas droit а ce que prйvoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci.

3. L’employй qui, sans motif raisonnable, n’exйcute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй a droit а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit le paragraphe (2).

4. L’employй qui, pour un motif raisonnable, n’exйcute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй a droit а son salaire calculй selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuйes ce jour-lа et а un autre jour de congй comme le prйvoit l’alinйa (2) a) ou, s’il existe une entente visйe а l’alinйa (2) b), а son salaire pour jour fйriй а l’йgard du jour fйriй et а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа. Toutefois, l’employй a droit а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe le jour fйriй, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci.

5. L’employй qui exйcute tout le travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci, a droit а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit le paragraphe (2). 2000, chap. 41, par. 27 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (13).

Obligation de travailler les jours fйriйs: certaines exploitations

28. (1) Si l’employй est employй dans un hфpital, une exploitation а fonctionnement ininterrompu, un hфtel, un motel, un lieu de villйgiature, un restaurant ou une taverne, l’employeur peut exiger qu’il travaille un jour fйriй qui serait normalement un jour ouvrable pour lui et pendant lequel il n’est pas en vacances, auquel cas les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas а l’employй. 2000, chap. 41, par. 28 (1).

Droit de l’employй

(2) Sous rйserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui exige que l’employй travaille un jour fйriй en vertu du paragraphe (1):

a) soit lui verse son salaire calculй selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuйes le jour fйriй et substitue а celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employй а titre de congй pour lequel il doit toucher un salaire pour jour fйriй comme s’il s’agissait d’un tel jour;

b) soit lui verse son salaire pour jour fйriй pour la journйe ainsi que son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа. 2000, chap. 41, par. 28 (2).

Restriction

(3) Le jour substituй а un jour fйriй en application de l’alinйa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas:

a) plus de trois mois aprиs le jour fйriй;

b) plus de 12 mois aprиs le jour fйriй si l’employй et l’employeur en conviennent. 2000, chap. 41, par. 28 (3).

Non-exйcution

(4) Les rиgles suivantes restreignent ce а quoi l’employй a droit en application du paragraphe (2):

1. L’employй qui, sans motif raisonnable, n’exйcute aucune partie du travail qu’il est tenu d’exйcuter le jour fйriй n’a pas droit а ce que prйvoit le paragraphe (2).

2. L’employй qui, pour un motif raisonnable, n’exйcute aucune partie du travail qu’il est tenu d’exйcuter le jour fйriй a droit а un autre jour de congй comme le prйvoit l’alinйa (2) a) ou а son salaire pour jour fйriй а l’йgard du jour fйriй comme le prйvoit l’alinйa (2) b), au choix de l’employeur. Toutefois, l’employй n’a pas droit а ce que prйvoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci.

3. L’employй qui, sans motif raisonnable, n’exйcute qu’une partie du travail qu’il est tenu d’exйcuter le jour fйriй a droit а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit le paragraphe (2).

4. L’employй qui, pour un motif raisonnable, n’exйcute qu’une partie du travail qu’il est tenu d’exйcuter le jour fйriй a droit а son salaire calculй selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuйes ce jour-lа et а un autre jour de congй comme le prйvoit l’alinйa (2) a) ou а son salaire pour jour fйriй а l’йgard du jour fйriй et а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа comme le prйvoit l’alinйa (2) b), au choix de l’employeur. Toutefois, l’employй a droit а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe le jour fйriй, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci.

5. L’employй qui exйcute tout le travail qu’il est tenu d’exйcuter le jour fйriй, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci, a droit а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit le paragraphe (2). 2000, chap. 41, par. 28 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (14).

Jour fйriй non un jour ouvrable

29. (1) Si un jour fйriй coпncide avec une journйe qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour l’employй ou avec une journйe pendant laquelle il est en vacances, l’employeur substitue а la journйe un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employй а titre de congй pour lequel il touche un salaire pour jour fйriй comme s’il s’agissait d’un tel jour. 2000, chap. 41, par. 29 (1).

Restriction

(2) Le jour substituй а un jour fйriй en application du paragraphe (1) ne doit pas tomber, selon le cas:

a) plus de trois mois aprиs le jour fйriй;

b) plus de 12 mois aprиs le jour fйriй si l’employй et l’employeur en conviennent. 2000, chap. 41, par. 29 (2).

Employй en congй ou mis а pied

(2.1) Si un jour fйriй coпncide avec une journйe qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui et que, ce jour-lа, il est en congй en application de l’article 46 ou 48 ou fait l’objet d’une mise а pied, l’employй a droit а son salaire pour jour fйriй а l’йgard de ce jour, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit la prйsente partie а l’йgard de celui-ci. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (15).

Mise а pied entraоnant le licenciement

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas а un employй s’il fait l’objet d’un licenciement en application de l’alinйa 56 (1) c) et que le jour fйriй coпncide avec le jour oщ la mise а pied a commencй а dйpasser la pйriode de mise а pied temporaire ou avec un jour ultйrieur. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (15).

Entente: salaire pour jour fйriй

(3) L’employeur et l’employй peuvent convenir que, plutфt que d’observer le paragraphe (1), l’employeur verse а l’employй son salaire pour jour fйriй а l’йgard du jour fйriй, auquel cas le paragraphe (1) ne s’applique pas а l’employй. 2000, chap. 41, par. 29 (3).

Exception

(4) L’employй qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci n’a pas droit а ce que prйvoit le paragraphe (1), (2.1) ou (3). 2000, chap. 41, par. 29 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (16).

Entente de travail: jour fйriй normalement un jour non ouvrable

30. (1) L’employй et l’employeur peuvent convenir que l’employй travaille un jour fйriй qui coпncide avec une journйe qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui ou avec une journйe pendant laquelle il est en vacances, auquel cas l’article 29 ne s’applique pas а l’employй. 2000, chap. 41, par. 30 (1).

Droit de l’employй

(2) Sous rйserve des paragraphes (3) et (4), si l’employeur et l’employй concluent une entente en vertu du paragraphe (1):

a) soit l’employeur lui verse son salaire calculй selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuйes le jour fйriй et substitue а celui-ci un jour qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employй а titre de congй pour lequel il doit toucher un salaire pour jour fйriй comme s’il s’agissait d’un tel jour;

b) soit, si l’employй et l’employeur en conviennent, ce dernier lui verse son salaire pour jour fйriй pour la journйe ainsi que son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe. 2000, chap. 41, par. 30 (2).

Restriction

(3) Le jour substituй а un jour fйriй en application de l’alinйa (2) a) ne doit pas tomber, selon le cas:

a) plus de trois mois aprиs le jour fйriй;

b) plus de 12 mois aprиs le jour fйriй si l’employй et l’employeur en conviennent. 2000, chap. 41, par. 30 (3).

Non-exйcution

(4) Les rиgles suivantes restreignent ce а quoi l’employй a droit en application du paragraphe (2):

1. L’employй qui, sans motif raisonnable, n’exйcute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй n’a pas droit а ce que prйvoit le paragraphe (2).

2. L’employй qui, pour un motif raisonnable, n’exйcute aucune partie du travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй a droit а un autre jour de congй comme le prйvoit l’alinйa (2) a) ou, s’il existe une entente visйe а l’alinйa (2) b), а son salaire pour jour fйriй а l’йgard du jour fйriй. Toutefois, l’employй n’a pas droit а ce que prйvoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci.

3. L’employй qui, sans motif raisonnable, n’exйcute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй a droit а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit le paragraphe (2).

4. L’employй qui, pour un motif raisonnable, n’exйcute qu’une partie du travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй a droit а son salaire calculй selon son taux horaire normal au titre des heures de travail effectuйes ce jour-lа et а un autre jour de congй comme le prйvoit l’alinйa (2) a) ou, s’il existe une entente visйe а l’alinйa (2) b), а son salaire pour jour fйriй а l’йgard du jour fйriй et а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа. Toutefois, l’employй a droit а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe le jour fйriй, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit le paragraphe (2) si, en plus, sans motif raisonnable, il ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci.

5. L’employй qui exйcute tout le travail qu’il a convenu d’exйcuter le jour fйriй, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa derniиre journйe de travail normalement prйvue prйcйdant le jour fйriй, soit toute sa premiиre journйe de travail normalement prйvue suivant celui-ci, a droit а son salaire majorй pour chaque heure de travail effectuйe ce jour-lа, mais n’a droit а rien d’autre de ce que prйvoit le paragraphe (2). 2000, chap. 41, par. 30 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (17).


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