Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Loi de 2000 sur les normes d’emploi 8 страница



Licenciement sans prйavis

(4) Si l’employeur licencie l’employй sans lui donner le prйavis qu’exige l’article 57 ou 58, le cas йchйant, l’indemnitй de cessation d’emploi а laquelle l’employй a droit est calculйe comme s’il avait continuй d’кtre employй pendant une pйriode йgale au dйlai de prйavis qui aurait dы lui кtre donnй. 2000, chap. 41, par. 65 (4).

Limite

(5) L’indemnitй de cessation d’emploi а laquelle a droit l’employй en application du prйsent article ne doit pas dйpasser son salaire normal pour 26 semaines normales de travail. 2000, chap. 41, par. 65 (5).

Absence de semaine normale de travail

(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (5), si l’employй n’a pas de semaine normale de travail ou qu’il est payй autrement qu’en fonction du temps, son salaire normal pour une semaine normale de travail est rйputй la moyenne du salaire normal qu’il a gagnй pour les semaines au cours desquelles il a travaillй pendant la pйriode de 12 semaines qui prйcиde le jour oщ, selon le cas:

a) il a йtй mis fin а son emploi;

b) la mise а pied a dйbutй, s’il a йtй mis fin а son emploi en application de l’alinйa 63 (1) c) ou d). 2000, chap. 41, par. 65 (6); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (26).

Autres sommes

(7) Sous rйserve du paragraphe (8), l’indemnitй de cessation d’emploi prйvue au prйsent article s’ajoute а toute autre somme а laquelle l’employй a droit en vertu de la prйsente loi ou de son contrat de travail. 2000, chap. 41, par. 65 (7).

Compensations et dйductions

(8) Seules les compensations et dйductions suivantes peuvent кtre effectuйes lors du calcul de l’indemnitй de cessation d’emploi prйvue au prйsent article:

1. Les prestations supplйmentaires de chфmage que touche l’employй aprиs qu’il est mis fin а son emploi, mais avant que l’indemnitй de cessation d’emploi ne devienne exigible.

2. Les sommes versйes а l’employй au titre d’une perte d’emploi aux termes d’une disposition du contrat de travail si elles sont calculйes en fonction de la durйe de l’emploi, des йtats de service ou de l’anciennetй.

3. Toute indemnitй de cessation d’emploi dйjа versйe а l’employй en application de la prйsente loi ou d’une loi qu’elle remplace ou aux termes d’une disposition contractuelle visйe а la disposition 2. 2000, chap. 41, par. 65 (8).

Versements йchelonnйs

66. (1) L’employeur peut verser une indemnitй de cessation d’emploi а l’employй qui y a droit, par versements йchelonnйs, avec le consentement de celui-ci ou l’approbation du directeur. 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (17).

Restriction

(2) La pйriode sur laquelle les versements peuvent кtre йchelonnйs ne doit pas dйpasser trois ans. 2000, chap. 41, par. 66 (2).

Manquement

(3) La totalitй de l’indemnitй de cessation d’emploi impayйe devient exigible immйdiatement si l’employeur ne fait pas un versement йchelonnй. 2000, chap. 41, par. 66 (3).

Choix: droit de rappel

Choix

67. (1) Le prйsent article s’applique si l’employй qui a le droit d’кtre rappelй au travail aux termes de son contrat de travail a droit:

a) soit а une indemnitй de licenciement prйvue а l’article 61 en raison d’une mise а pied de 35 semaines ou plus;

b) soit а une indemnitй de cessation d’emploi. 2000, chap. 41, par. 67 (1).

Exception

(2) L’alinйa (1) b) ne s’applique pas si l’employeur a convenu avec l’employй de lui verser son indemnitй de cessation d’emploi par versements йchelonnйs en vertu de l’article 66. 2000, chap. 41, par. 67 (2).

Nature du choix

(3) L’employй peut choisir soit de toucher l’indemnitй de licenciement ou de cessation d’emploi sans dйlai, soit de maintenir son droit d’кtre rappelй. 2000, chap. 41, par. 67 (3).

Uniformitй

(4) L’employй qui a droit а la fois а une indemnitй de licenciement et а une indemnitй de cessation d’emploi fait le mкme choix а l’йgard de chacune. 2000, chap. 41, par. 67 (4).

Droit rйputй abandonnй

(5) L’employй qui choisit de toucher une indemnitй est rйputй avoir abandonnй son droit d’кtre rappelй. 2000, chap. 41, par. 67 (5).



Employй non reprйsentй par un syndicat

(6) Si l’employй que ne reprйsente aucun syndicat choisit de maintenir son droit d’кtre rappelй ou qu’il ne fait aucun choix, l’employeur verse au directeur, en fiducie, l’indemnitй de licenciement et l’indemnitй de cessation d’emploi auxquelles l’employй a droit. 2000, chap. 41, par. 67 (6).

Employй reprйsentй par un syndicat

(7) Si l’employй que reprйsente un syndicat choisit de maintenir son droit d’кtre rappelй ou qu’il ne fait aucun choix:

a) d’une part, l’employeur et le syndicat tentent de nйgocier un arrangement portant sur la dйtention de la somme en fiducie et, si les nйgociations ont abouti, la somme est dйtenue en fiducie conformйment а l’arrangement convenu;

b) d’autre part, si le syndicat informe le directeur et l’employeur par йcrit que les efforts dйployйs pour nйgocier un tel arrangement ont йtй en vain, l’employeur verse au directeur, en fiducie, l’indemnitй de licenciement et l’indemnitй de cessation d’emploi auxquelles l’employй a droit. 2000, chap. 41, par. 67 (7).

Acceptation du rappel

(8) Si l’employй accepte un emploi auquel il peut кtre rappelй, la somme dйtenue en fiducie est remise а l’employeur et l’employй est rйputй avoir abandonnй son droit aux indemnitйs de licenciement et de cessation d’emploi dйtenues en fiducie. 2000, chap. 41, par. 67 (8).

Droit de rappel: renonciation ou expiration

(9) Si l’employй renonce а son droit d’кtre rappelй ou que celui-ci expire, la somme dйtenue en fiducie lui est remise et, si le droit d’кtre rappelй n’a pas expirй, l’employй est rйputй l’avoir abandonnй. 2000, chap. 41, par. 67 (9).

PARTie XvI
Dйtecteurs de mensonges

Dйfinitions

68. Les dйfinitions qui suivent s’appliquent а la prйsente partie ainsi que pour l’application de la partie XVIII (Reprйsailles), de l’article 74.12 et des parties XXI (Application de la prйsente loi – ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Rйvisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve), XXVII (Rиglements) et XXVIII (Disposition transitoire, modification, abrogations, entrйe en vigueur et titre abrйgй) dans la mesure oщ y sont visйes des questions concernant la prйsente partie.

«employй» S’entend d’un employй au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, du candidat а un emploi, d’un agent de police et d’un candidat а un poste d’agent de police. («employee»)

«employeur» S’entend d’un employeur au sens du paragraphe 1 (1) et, en outre, d’un employeur йventuel et d’un organisme responsable d’un corps de police. («employer»)

«test du dйtecteur de mensonges» Analyse, examen, interrogation ou test qui:

a) d’une part, se fait au moyen ou avec l’aide d’un dispositif, d’un instrument ou d’une machine;

b) d’autre part, se fait afin d’йvaluer la crйdibilitй d’une personne ou prйtendant l’йvaluer. («lie detector test») 2000, chap. 41, art. 68; 2009, chap. 9, art. 2.

Droit de refuser

69.Sous rйserve de l’article 71, l’employй a le droit, selon le cas:

a) de ne pas se soumettre а un test du dйtecteur de mensonges;

b) de ne pas se faire demander de se soumettre а un test du dйtecteur de mensonges;

c) de ne pas кtre tenu de se soumettre а un test du dйtecteur de mensonges. 2000, chap. 41, art. 69.

Interdiction: test

70. (1) Sous rйserve de l’article 71, nul ne doit, directement ou indirectement, demander ni permettre а un employй de se soumettre а un test du dйtecteur de mensonges, ni l’exiger de lui ni l’influencer а cet йgard. 2000, chap. 41, par. 70 (1).

Interdiction: divulgation

(2) Nul ne doit divulguer а un employeur le fait qu’un employй s’est soumis а un test du dйtecteur de mensonges ni les rйsultats d’un tel test. 2000, chap. 41, par. 70 (2).

Consentement au test

71.La prйsente partie n’a pas pour effet d’empкcher un agent de police de demander а quiconque de se soumettre а un test du dйtecteur de mensonges administrй pour le compte d’un corps de police de l’Ontario ou par un membre d’un tel corps dans le cadre d’une enquкte sur une infraction ni d’empкcher quiconque de consentir et de se soumettre а un tel test. 2000, chap. 41, art. 71.

PARTie XVII
йtablissements de commerce de dйtail

Application de la partie

72. (1) La prйsente partie s’applique а ce qui suit:

a) les йtablissements de commerce de dйtail au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fйriйs dans le commerce de dйtail;

b) les employйs de ces йtablissements;

c) les employeurs de ces employйs. 2000, chap. 41, par. 72 (1).

Exception

(2) La prйsente partie ne s’applique pas aux йtablissements de commerce de dйtail dont l’entreprise principale:

a) soit consiste а assurer le service de repas;

b) soit consiste а louer des locaux d’hйbergement;

c) soit est accessible au public а des fins d’йducation, de loisirs ou de divertissement;

d) soit consiste а vendre des marchandises ou des services accessoires а une entreprise visйe а l’alinйa a), b) ou c) et est situйe dans les mкmes locaux que celle-ci. 2000, chap. 41, par. 72 (2).

Droit de refuser de travailler

73. (1) L’employй peut refuser de travailler un jour fйriй ou tout jour que le lieutenant-gouverneur proclame jour fйriй pour l’application de la Loi sur les jours fйriйs dans le commerce de dйtail. 2000, chap. 41, par. 73 (1).

Idem

(2) L’employй peut refuser de travailler le dimanche. 2000, chap. 41, par. 73 (2).

Avis de refus

(3) L’employй qui convient de travailler un des jours mentionnйs au paragraphe (1) ou (2) peut ensuite refuser de travailler ce jour-lа, mais seulement s’il en avise l’employeur au moins 48 heures avant le dйbut de son poste ce jour-lа. 2000, chap. 41, par. 73 (3).

PARTie XVIII
REPRйsailles

Interdiction d’exercer de reprйsailles

74. (1) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congйdier ou pйnaliser un employй, ni menacer de le faire:

a) soit pour le motif que l’employй, selon le cas:

(i) demande а l’employeur de se conformer а la prйsente loi et aux rиglements,

(ii) s’informe des droits que lui confиre la prйsente loi,

(iii) dйpose une plainte auprиs du ministиre en vertu de la prйsente loi,

(iv) exerce ou tente d’exercer un droit que lui confиre la prйsente loi,

(v) donne des renseignements а un agent des normes d’emploi,

(vi) tйmoigne ou est tenu de tйmoigner dans une instance prйvue par la prйsente loi ou y participe ou y participera d’une autre faзon,

(vii) participe а des instances concernant un rиglement municipal ou un projet de rиglement municipal visй а l’article 4 de la Loi sur les jours fйriйs dans le commerce de dйtail,

(viii) a ou aura le droit de prendre un congй, a l’intention d’en prendre un ou en prend un en vertu de la partie XIV;

b) soit pour le motif que l’employeur est ou peut кtre tenu, aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une saisie-arrкt, de verser а un tiers la somme qu’il doit а l’employй. 2000, chap. 41, par. 74 (1).

Fardeau de la preuve

(2) Sous rйserve du paragraphe 122 (4), dans toute instance introduite en vertu de la prйsente loi, c’est а l’employeur qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas contrevenu а une disposition du prйsent article. 2000, chap. 41, par. 74 (2).

Partie XVIII.1
Agences de placement temporaire

Interprйtation et champ d’application

Interprйtation

74.1 (1) Les dйfinitions qui suivent s’appliquent а la prйsente partie.

«agence de placement temporaire» Employeur qui emploie des personnes afin de les affecter а l’exйcution d’un travail а titre temporaire pour ses clients. («temporary help agency»)

«client» Relativement а une agence de placement temporaire, s’entend d’une personne ou d’une entitй qui conclut avec l’agence un arrangement aux termes duquel l’agence convient d’affecter ou de tenter d’affecter un ou plusieurs de ses employйs ponctuels а l’exйcution d’un travail pour la personne ou l’entitй а titre temporaire. («client»)

«employй ponctuel» Employй qu’une agence de placement temporaire emploie afin de l’affecter а l’exйcution d’un travail а titre temporaire pour des clients de l’agence. («assignment employee») 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Un employй ponctuel est affectй а l’exйcution d’un travail pour un client de l’agence de placement temporaire s’il est affectй а une formation qu’il doit recevoir du client afin d’exйcuter ce travail. 2009, chap. 9, art. 3.

Champ d’application

74.2La prйsente partie ne s’applique pas а l’йgard d’un particulier qui est un employй ponctuel affectй а la fourniture de services professionnels, de services de soutien personnel ou de services d’aides familiales au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durйe si l’affectation est effectuйe aux termes d’un contrat conclu entre:

a) soit le particulier et une sociйtй d’accиs aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociйtйs d’accиs aux soins communautaires;

b) soit un employeur du particulier et une sociйtй d’accиs aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociйtйs d’accиs aux soins communautaires. 2009, chap. 9, art. 3.

Relation d’emploi

74.3Si une agence de placement temporaire et une personne conviennent, par йcrit ou non, que l’agence affectera ou tentera d’affecter la personne а l’exйcution d’un travail а titre temporaire pour des clients ou des clients potentiels de l’agence:

a) l’agence de placement temporaire est l’employeur de la personne;

b) la personne est un employй de l’agence de placement temporaire. 2009, chap. 9, art. 3.

Affectation

74.4 (1) L’employй ponctuel d’une agence de placement temporaire est affectй а l’exйcution d’un travail pour un client si l’agence prend des arrangements pour que l’employй exйcute un travail pour un client а titre temporaire et qu’il exйcute ce travail pour le client. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Lorsqu’un employй ponctuel est affectй par une agence de placement temporaire а l’exйcution d’un travail pour un client de l’agence, l’affectation commence le premier jour oщ l’employй ponctuel exйcute du travail dans le cadre de l’affectation et se termine а la fin de la durйe de l’affectation ou lorsque l’agence, l’employй ou le client y met fin. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(3) L’employй ponctuel d’une agence de placement temporaire ne cesse pas d’кtre un employй ponctuel de cette derniиre du fait que, selon le cas:

a) il est affectй par l’agence а l’exйcution d’un travail pour un client а titre temporaire;

b) il n’est pas affectй par l’agence а l’exйcution d’un travail pour un client а titre temporaire. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(4) L’employй ponctuel d’une agence de placement temporaire n’est pas affectй а l’exйcution d’un travail pour un client du fait que l’agence a, selon le cas:

a) fourni le curriculum vitae de l’employй au client;

b) pris des arrangements pour que le client fasse passer une entrevue а l’employй;

c) prйsentй l’employй au client d’une autre faзon. 2009, chap. 9, art. 3.

Obligations et interdictions

Remarque: Le 20 novembre 2015, la Loi est modifiйe par adjonction des articles suivants: (Voir: 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4 et par. 10 (4))

Obligation pour l’agence de tenir des dossiers sur le travail effectuй pour ses clients

74.4.1 (1) En plus des renseignements que l’employeur est tenu de consigner en application de la partie VI, l’agence de placement temporaire consigne le nombre d’heures de travail que chaque employй ponctuel a effectuйes par jour et par semaine pour chaque client de l’agence. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.

Conservation des dossiers

(2) L’agence de placement temporaire conserve les dossiers exigйs par le paragraphe (1) ou charge un tiers de les conserver pendant la pйriode de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.

Accessibilitй

(3) L’agence de placement temporaire veille а ce que les dossiers que le prйsent article exige de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi, et ce, mкme si elle a chargй un tiers de les conserver. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.

Obligation pour le client de tenir des dossiers sur le travail effectuй pour un client

74.4.2 (1) Le client d’une agence de placement temporaire consigne le nombre d’heures de travail que chaque employй ponctuel affectй а l’exйcution d’un travail pour le client a effectuйes par jour et par semaine. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.

Conservation des dossiers

(2) Le client conserve les dossiers exigйs par le paragraphe (1) ou charge un tiers de les conserver pendant la pйriode de trois ans qui suit le jour ou la semaine auxquels ils se rapportent. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.

Accessibilitй

(3) Le client veille а ce que les dossiers que le prйsent article exige de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi, et ce, mкme s’il a chargй un tiers de les conserver. 2014, chap. 10, annexe 2, art. 4.

Renseignements relatifs а l’agence

74.5 (1) Dиs que possible aprиs qu’une personne devient un employй ponctuel d’une agence de placement temporaire, cette derniиre lui fournit par йcrit les renseignements suivants:

1. Le nom officiel de l’agence, ainsi que son nom commercial s’il est diffйrent.

2. Les coordonnйes de l’agence, y compris l’adresse, le numйro de tйlйphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources. 2009, chap. 9, art. 3.

Disposition transitoire

(2) Si une personne est un employй ponctuel d’une agence de placement temporaire le jour de l’entrйe en vigueur du prйsent article, l’agence lui fournit par йcrit, dиs que possible aprиs ce jour, les renseignements exigйs par le paragraphe (1). 2009, chap. 9, art. 3.

Renseignements relatifs а l’affectation

74.6 (1) Lorsqu’elle offre une affectation de travail chez un client а un employй ponctuel, l’agence de placement temporaire lui fournit les renseignements suivants:

1. Le nom officiel du client, ainsi que son nom commercial s’il est diffйrent.

2. Les coordonnйes du client, y compris l’adresse, le numйro de tйlйphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources.

3. Le taux horaire ou autre taux de salaire ou la commission, selon le cas, et les avantages sociaux rattachйs а l’affectation.

4. Les heures de travail rattachйes а l’affectation.

5. Une description gйnйrale du travail а effectuer dans le cadre de l’affectation.

6. La pйriode de paie et la journйe de paie йtablies par l’agence conformйment au paragraphe 11 (1).

7. La durйe estimative de l’affectation, si ce renseignement est disponible au moment de l’offre. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Si les renseignements exigйs par le paragraphe (1) sont fournis de vive voix а l’employй ponctuel, l’agence de placement temporaire lui fournit aussi ces renseignements par йcrit, dиs que possible aprиs lui avoir offert l’affectation de travail. 2009, chap. 9, art. 3.

Disposition transitoire

(3) Si un employй ponctuel est dйjа affectй chez un client d’une agence de placement temporaire ou qu’une affectation lui a йtй offerte le jour de l’entrйe en vigueur du prйsent article, l’agence lui fournit par йcrit, dиs que possible aprиs ce jour, les renseignements exigйs par le paragraphe (1). 2009, chap. 9, art. 3.

Renseignements: droits prйvus par la Loi

74.7 (1) Le directeur prйpare et publie un document qui fournit les renseignements qu’il estime appropriйs sur les droits et les obligations, prйvus а la prйsente partie, des employйs ponctuels, des agences de placement temporaire et des clients. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) S’il croit qu’un document prйparй en application du paragraphe (1) n’est plus а jour, le directeur en prйpare et en publie un nouveau. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(3) Dиs que possible aprиs qu’une personne devient un employй ponctuel d’une agence de placement temporaire, l’agence lui fournit une copie du plus rйcent document publiй par le directeur en application du prйsent article. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(4) Si la langue d’un employй ponctuel n’est pas l’anglais, l’agence de placement temporaire s’informe pour savoir si le directeur a prйparй une traduction du document dans cette autre langue et, si tel est le cas, fournit йgalement une copie de la traduction а l’employй. 2009, chap. 9, art. 3.

Disposition transitoire

(5) Si une personne est un employй ponctuel d’une agence de placement temporaire le jour de l’entrйe en vigueur du prйsent article, l’agence lui fournit, dиs que possible aprиs ce jour, le document exigй par le paragraphe (3) et, s’il y a lieu, par le paragraphe (4). 2009, chap. 9, art. 3.

Interdictions

74.8 (1) Il est interdit а l’agence de placement temporaire de faire ce qui suit:

1. Demander des frais а un employй ponctuel relativement а son engagement par l’agence.

2. Demander des frais а un employй ponctuel relativement а son affectation par l’agence а l’exйcution d’un travail а titre temporaire pour des clients ou des clients potentiels de l’agence ou а une tentative de l’agence en vue d’une telle affectation.

3. Demander des frais а un employй ponctuel de l’agence relativement а l’aide ou aux instructions qu’elle lui donne pour rйdiger des curriculums vitae ou se prйparer а des entrevues d’emploi.

4. Imposer а un employй ponctuel de l’agence des restrictions visant а l’empкcher d’йtablir une relation d’emploi avec un client.

5. Demander des frais а un employй ponctuel de l’agence relativement а l’йtablissement d’une relation d’emploi entre celui-ci et un client de l’agence.

6. Imposer а un client des restrictions visant а l’empкcher de fournir des rйfйrences а l’йgard d’un employй ponctuel de l’agence.

7. Imposer а un client des restrictions visant а l’empкcher d’йtablir une relation d’emploi avec un employй ponctuel.

8. Demander des frais а un client relativement а l’йtablissement d’une relation d’emploi entre celui-ci et un employй ponctuel, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2).

9. Demander des frais qui sont prescrits comme йtant interdits.

10. Imposer une restriction qui est prescrite comme йtant interdite. 2009, chap. 9, art. 3.

Exception: disp. 8 du par. (1)

(2) Si un employй ponctuel a йtй affectй par une agence de placement temporaire а l’exйcution d’un travail а titre temporaire pour un client et qu’il a commencй а exйcuter ce travail, l’agence peut demander des frais au client dans le cas oщ celui-ci йtablit une relation d’emploi avec l’employй, mais seulement pendant la pйriode de six mois qui commence le jour oщ l’employй a commencй а exйcuter un travail pour le client de l’agence. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la pйriode de six mois court sans йgard а la durйe des affectations de l’employй ponctuel par l’agence а l’exйcution d’un travail pour le client et sans йgard а la quantitй de travail exйcutй par l’employй ponctuel ni au moment oщ le travail a йtй exйcutй. 2009, chap. 9, art. 3.

Interprйtation

(4) Dans le prйsent article, «employй ponctuel» s’entend en outre d’un employй ponctuel йventuel. 2009, chap. 9, art. 3.

Dispositions nulles

74.9 (1) Les dispositions d’une entente entre une agence de placement temporaire et un employй ponctuel de l’agence qui sont incompatibles avec l’article 74.8 sont nulles. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Les dispositions d’une entente entre une agence de placement temporaire et un client qui sont incompatibles avec l’article 74.8 sont nulles. 2009, chap. 9, art. 3.

Disposition transitoire

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions, que l’entente ait йtй conclue avant ou aprиs la date de l’entrйe en vigueur de l’article 74.8. 2009, chap. 9, art. 3.

Interprйtation

(4) Dans le prйsent article, «employй ponctuel» s’entend en outre d’un employй ponctuel йventuel. 2009, chap. 9, art. 3.

Salaire pour jour fйriй

74.10 (1) Pour l’йtablissement du droit au salaire pour jour fйriй aux termes du paragraphe 29 (2.1), un employй ponctuel d’une agence de placement temporaire fait l’objet d’une mise а pied un jour fйriй si le jour fйriй tombe un jour oщ il n’est pas affectй par l’agence а l’exйcution d’un travail pour un client de l’agence. 2009, chap. 9, art. 3.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe 29 (2.2), la pйriode de mise а pied temporaire d’un employй ponctuel par une agence de placement temporaire est calculйe conformйment а l’article 56, tel qu’il est adaptй par l’article 74.11 pour l’application de la partie XV. 2009, chap. 9, art. 3.

Licenciement et cessation d’emploi

74.11Pour l’application de la partie XV aux agences de placement temporaire et а leurs employйs ponctuels, les adaptations suivantes s’appliquent:

1. L’agence de placement temporaire met а pied un employй ponctuel pendant une semaine s’il n’est pas affectй par l’agence а l’exйcution d’un travail pour un client pendant la semaine.

2. Pour l’application des dispositions 3 et 10, «semaine exclue» s’entend d’une semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l’employй ponctuel n’est pas capable de travailler, n’est pas disponible pour travailler, refuse une offre de l’agence qui ne constituerait pas son congйdiement implicite par l’agence, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n’est pas affectй а l’exйcution d’un travail pour un client de l’agence en raison d’une grиve ou d’un lock-out survenu а l’agence.

3. Une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la pйriode de 13 ou de 35 semaines visйe au paragraphe 56 (2), mais elle entre dans le calcul de la pйriode de 20 ou de 52 semaines consйcutives visйe au paragraphe 56 (2).

4. Les paragraphes 56 (3) а (3.6) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et а leurs employйs ponctuels.

4.1 А compter du 6 novembre 2009, le paragraphe 58 (1) ne s’applique pas aux agences de placement temporaire а l’йgard de leurs employйs ponctuels.

4.2 А compter du 6 novembre 2009, l’agence de placement temporaire donne un prйavis de licenciement а ses employйs ponctuels conformйment а la disposition 4.3 plutфt que conformйment а l’article 57 si les conditions suivantes sont rйunies:

i. 50 employйs ponctuels ou plus de l’agence qui йtaient affectйs а l’exйcution d’un travail pour le mкme client de celle-ci au mкme йtablissement de ce client sont licenciйs au cours de la mкme pйriode de quatre semaines,

ii. les licenciements dйcoulent du fait que la durйe des affectations se termine ou que l’agence ou le client met fin aux affectations.

4.3 Dans les circonstances visйes а la disposition 4.2, le prйavis de licenciement est donnй dans le dйlai prescrit ou, en l’absence de dйlai prescrit applicable, dans l’un des dйlais suivants:

i. au moins huit semaines avant le licenciement, si le nombre d’employйs ponctuels licenciйs est d’au moins 50 mais de moins de 200,

ii. au moins 12 semaines avant le licenciement, si le nombre d’employйs ponctuels licenciйs est d’au moins 200 mais de moins de 500,

iii. au moins 16 semaines avant le licenciement, si le nombre d’employйs ponctuels licenciйs est de 500 ou plus.

5. L’agence de placement temporaire fournit les renseignements qu’elle est tenue de fournir au directeur aux termes de l’alinйa 58 (2) a) а chaque employй а qui elle est tenue de donner un prйavis conformйment а la disposition 4.3 le premier jour du dйlai de prйavis ou dиs qu’il est raisonnablement possible de le faire par la suite, cette obligation s’ajoutant aux exigences relatives а l’affichage йnoncйes а l’alinйa 58 (2) b) et au paragraphe 58 (5).

6. Les alinйas 60 (1) a) et b) et le paragraphe 60 (2) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et а leurs employйs ponctuels.

7. L’agence de placement temporaire qui donne un prйavis de licenciement а un employй ponctuel conformйment а l’article 57 ou а la disposition 4.3 du prйsent article lui verse, chaque semaine du dйlai de prйavis, le salaire auquel il a droit, lequel ne doit en aucun cas кtre infйrieur а ce qui suit:

i. dans le cas d’un licenciement autre qu’un licenciement visй а l’alinйa 56 (1) c), le quotient de la division par 12 du salaire total gagnй par l’employй ponctuel pour le travail qu’il a exйcutй pour des clients de l’agence pendant la pйriode de 12 semaines qui se termine le dernier jour oщ l’employй a exйcutй un travail pour un client de l’agence,

ii. dans le cas d’un licenciement visй а l’alinйa 56 (1) c), le quotient de la division par 12 du salaire total gagnй par l’employй ponctuel pour le travail qu’il a exйcutй pour des clients de l’agence pendant la pйriode de 12 semaines qui prйcиde immйdiatement la date rйputйe la date de licenciement.


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 29 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.037 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>