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Loi de 2000 sur les normes d’emploi 3 страница



4. Dans le cas des renseignements visйs а la disposition 5 du paragraphe (1), la pйriode de trois ans qui suit le jour oщ ils sont donnйs а l’employй.

5. Abrogйe: 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (8).

2000, chap. 41, par. 15 (5); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (8).

Registre des travailleurs а domicile

(6) Les renseignements concernant un travailleur а domicile peuvent кtre supprimйs du registre trois ans aprиs que l’employeur cesse de l’employer. 2000, chap. 41, par. 15 (6).

Conservation des documents: congй

(7) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver tous les avis, certificats, lettres et autres documents qu’il a reзus ou produits relativement а la prise, par l’employй, d’un congй de maternitй, d’un congй parental, d’un congй familial pour raison mйdicale, d’un congй pour don d’organe, d’un congй familial pour les aidants naturels, d’un congй pour soins а un enfant gravement malade, d’un congй en cas de dйcиs ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles, d’un congй d’urgence personnelle, d’un congй spйcial lors d’une situation d’urgence dйclarйe ou d’un congй pour rйservistes pendant trois ans aprиs l’expiration du congй. 2006, chap. 13, par. 3 (1); 2007, chap. 16, annexe A, art. 2; 2009, chap. 16, art. 1; 2014, chap. 6, art. 1.

Conservation des ententes sur le dйpassement des plafonds

(8) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente qu’il a conclue avec un employй pour lui permettre de travailler un nombre d’heures en sus des plafonds йnoncйs au paragraphe 17 (1) pendant trois ans aprиs le dernier jour oщ le travail a йtй effectuй aux termes de l’entente. 2004, chap. 21, art. 2.

Conservation des ententes de calcul de la moyenne

(9) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver une copie de chaque entente de calcul de la moyenne qu’il a conclue avec un employй en vertu de l’alinйa 22 (2) a) pendant trois ans aprиs le dernier jour oщ le travail a йtй effectuй aux termes de l’entente. 2004, chap. 21, art. 2.

Dossier: vacances et indemnitйs de vacances

15.1 (1) L’employeur consigne les renseignements concernant le droit de l’employй а des vacances et а une indemnitй de vacances conformйment au prйsent article. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Contenu du dossier

(2) L’employeur consigne les renseignements suivants:

1. Le nombre de jours de vacances que l’employй avait accumulйs depuis le dйbut de son emploi, le cas йchйant, mais qu’il n’avait pas encore pris avant le dйbut de l’annйe de rйfйrence.

2. Le nombre de jours de vacances que l’employй a accumulйs au cours de l’annйe de rйfйrence.

3. Le nombre de jours de vacances que l’employй a pris, le cas йchйant, au cours de l’annйe de rйfйrence.

4. Le nombre de jours de vacances que l’employй avait accumulйs depuis le dйbut de son emploi, le cas йchйant, mais qu’il n’avait pas encore pris а la fin de l’annйe de rйfйrence.

5. L’indemnitй de vacances qui a йtй versйe а l’employй au cours de l’annйe de rйfйrence.

6. Le salaire qui a servi au calcul de l’indemnitй de vacances visйe а la disposition 5 et la pйriode а laquelle il se rapporte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Exigence additionnelle: annйe de rйfйrence diffйrente

(3) S’il йtablit, pour un employй, une annйe de rйfйrence diffйrente qui commence le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite, l’employeur consigne les renseignements suivants pour la pйriode tampon:

1. Le nombre de jours de vacances que l’employй a accumulйs pendant la pйriode tampon.

2. Le nombre de jours de vacances que l’employй a pris, le cas йchйant, pendant la pйriode tampon.

3. Le nombre de jours de vacances que l’employй a accumulйs, le cas йchйant, mais qu’il n’a pas pris pendant la pйriode tampon.

4. L’indemnitй de vacances qui a йtй versйe а l’employй pendant la pйriode tampon.

5. Le salaire qui a servi au calcul de l’indemnitй de vacances visйe а la disposition 4 et la pйriode а laquelle il se rapporte. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).



Date limite pour consigner les renseignements

(4) L’employeur consigne les renseignements visйs au prйsent article au plus tard а une date qui n’est pas postйrieure au dernier en date des jours suivants:

a) le jour qui tombe sept jours aprиs le dйbut de l’annйe de rйfйrence suivante ou de la premiиre annйe de rйfйrence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l’annйe de rйfйrence suivante ou de la premiиre annйe de rйfйrence, selon le cas. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Conservation des dossiers

(5) L’employeur conserve chaque dossier exigй par le prйsent article ou charge un tiers de le conserver pendant la pйriode de trois ans qui suit le jour oщ il a йtй йtabli. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Exception

(6) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (2) et les dispositions 4 et 5 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas а l’йgard de l’employй auquel l’employeur verse une indemnitй de vacances conformйment au paragraphe 36 (3). 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Disposition transitoire

(7) Le prйsent article ne s’applique pas а l’йgard d’une annйe de rйfйrence ou d’une pйriode tampon qui se termine avant le jour de l’entrйe en vigueur de l’article 3 de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement. 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (9).

Accessibilitй

16. L’employeur veille а ce que tous les dossiers et documents que les articles 15 et 15.1 exigent de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi, et ce mкme s’il a chargй un tiers de les conserver. 2000, chap. 41, art. 16; 2004, chap. 21, art. 3.

PARTie VII
heures de travail et pauses-repas

Plafonnement des heures de travail

17. (1) Sous rйserve des paragraphes (2) et (3), aucun employeur ne doit exiger ou permettre qu’un employй travaille:

a) d’une part, plus de huit heures par jour ou plus du nombre d’heures de sa journйe normale de travail si celle que l’employeur fixe а son йgard est de plus de huit heures;

b) d’autre part, plus de 48 heures par semaine de travail. 2004, chap. 21, art. 4.

Exception: heures de travail par jour

(2) Les heures de travail d’un employй peuvent dйpasser le plafond йnoncй а l’alinйa (1) a) s’il a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal prйcisй d’heures par jour en sus du plafond et que ses heures de travail par jour ne dйpassent pas le nombre prйcisй dans l’entente. 2004, chap. 21, art. 4.

Exception: heures de travail par semaine

(3) Les heures de travail d’un employй peuvent dйpasser le plafond йnoncй а l’alinйa (1) b) si les conditions suivantes sont rйunies:

a) l’employй a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal prйcisй d’heures par semaine de travail en sus du plafond;

b) l’employeur a reзu une approbation visйe а l’article 17.1 qui s’applique а l’employй ou а une catйgorie d’employйs qui le comprend;

c) les heures de travail de l’employй par semaine de travail ne dйpassent pas le moindre des nombres suivants:

(i) le nombre d’heures prйcisй dans l’entente,

(ii) le nombre d’heures prйcisй dans l’approbation. 2004, chap. 21, art. 4.

Idem: demande en cours d’examen

(4) Malgrй le paragraphe (3), mкme si l’employeur n’a pas reзu l’approbation visйe а l’alinйa (3) b), le nombre d’heures de travail d’un employй peut dйpasser le plafond йnoncй а l’alinйa (1) b) si les conditions suivantes sont rйunies:

a) l’employй a conclu avec l’employeur une entente visйe а l’alinйa (3) a);

b) l’employeur a signifiй au directeur une demande d’approbation visйe а l’article 17.1;

c) la demande concerne une approbation qui s’applique а l’employй ou а une catйgorie d’employйs qui le comprend;

d) il s’est йcoulй 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l’employeur n’a pas reзu d’avis de rejet de la demande;

f) la plus rйcente demande d’approbation que l’employeur a prйsentйe en vertu de l’article 17.1, le cas йchйant, n’a pas йtй rejetйe;

g) la plus rйcente approbation que l’employeur a reзue en vertu de l’article 17.1, le cas йchйant, n’a pas йtй rйvoquйe;

h) l’employeur a affichй et laissй affichйe une copie de la demande а au moins un endroit bien en vue du lieu de travail oщ travaille l’employй, de sorte que ce dernier soit susceptible d’en prendre connaissance;

i) le nombre d’heures de travail de l’employй par semaine de travail ne dйpasse:

(i) ni le nombre d’heures prйcisй dans la demande,

(ii) ni le nombre d’heures prйcisй dans l’entente,

(iii) ni 60 heures. 2004, chap. 21, art. 4.

Document relatif aux droits des employйs

(5) L’entente visйe au paragraphe (2) ou а l’alinйa (3) a) n’est valide que si les conditions suivantes sont rйunies:

a) avant sa conclusion, l’employeur a remis а l’employй une copie du plus rйcent document publiй par le directeur en application de l’article 21.1;

b) elle comprend une dйclaration dans laquelle l’employй reconnaоt avoir reзu un document que l’employeur a reprйsentй comme йtant le plus rйcent document publiй par le directeur en application de l’article 21.1. 2004, chap. 21, art. 4.

Rйvocation par l’employй

(6) L’employй peut rйvoquer l’entente visйe au paragraphe (2) ou а l’alinйa (3) a) aprиs avoir donnй un prйavis йcrit de deux semaines а l’employeur. 2004, chap. 21, art. 4.

Rйvocation par l’employeur

(7) L’employeur peut rйvoquer l’entente visйe au paragraphe (2) ou а l’alinйa (3) a) aprиs avoir donnй un prйavis raisonnable а l’employй. 2004, chap. 21, art. 4.

Disposition transitoire: certaines ententes

(8) Pour l’application du prйsent article:

a) l’entente qui permet de dйpasser le plafond d’heures de travail par jour йnoncй а l’alinйa (1) a) du prйsent article tel qu’il existait le 28 fйvrier 2005 est traitйe comme s’il s’agissait d’une entente visйe au paragraphe (2);

b) l’entente qui permet de dйpasser le plafond d’heures de travail par semaine de travail йnoncй а l’alinйa (1) b) du prйsent article tel qu’il existait le 28 fйvrier 2005 est traitйe comme s’il s’agissait d’une entente visйe а l’alinйa (3) a);

c) l’entente qui permet de dйpasser le plafond d’heures de travail par semaine de travail йnoncй а l’alinйa (2) b) du prйsent article tel qu’il existait le 28 fйvrier 2005 est traitйe comme s’il s’agissait d’une entente visйe а l’alinйa (3) a). 2004, chap. 21, art. 4.

Document relatif aux droits des employйs: exceptions

(9) Le paragraphe (5) ne s’applique:

a) ni aux ententes visйes au paragraphe (8);

b) ni aux ententes visйes au paragraphe (2) ou а l’alinйa (3) a) conclues а l’йgard d’employйs qui sont reprйsentйs par un syndicat. 2004, chap. 21, art. 4.

Disposition transitoire: document relatif aux droits des employйs

(10) Au plus tard le 1er juin 2005, l’employeur qui a conclu une entente visйe au paragraphe (8) avec un employй qui n’est pas reprйsentй par un syndicat lui remet une copie du plus rйcent document publiй par le directeur en application de l’article 21.1. 2004, chap. 21, art. 4.

Disposition transitoire: demande d’approbation prйsentйe avant l’entrйe en vigueur

(11) Si l’employeur prйsente une demande d’approbation en vertu de l’article 17.1 avant le 1er mars 2005, la pйriode de 30 jours visйe а l’alinйa (4) d) est rйputйe prendre fin le dernier en date des jours suivants:

a) le dernier jour de la pйriode de 30 jours;

b) le 1er mars 2005. 2004, chap. 21, art. 4.

Heures par semaine de travail: demande d’approbation

17.1 (1) L’employeur peut prйsenter au directeur une demande d’approbation permettant а la totalitй ou а une partie de ses employйs de travailler plus de 48 heures par semaine. 2004, chap. 21, art. 4.

Formule

(2) La demande est rйdigйe selon la formule fournie par le directeur. 2004, chap. 21, art. 4.

Signification de la demande

(3) La demande est signifiйe au directeur de l’une des maniиres suivantes:

a) elle est livrйe au bureau du directeur pendant ses jours et heures d’ouverture;

b) elle est envoyйe par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vйrification de la remise;

c) elle est envoyйe au bureau du directeur par transmission йlectronique ou par tйlйcopie. 2004, chap. 21, art. 4.

Prise d’effet de la signification

(4) La signification faite en application du paragraphe (3) est rйputйe l’кtre:

a) а la date figurant sur le rйcйpissй ou l’accusй de rйception remis а l’employeur par le directeur ou son reprйsentant, dans le cas de la signification faite en application de l’alinйa (3) a);

b) а la date figurant dans la vйrification, dans le cas de la signification faite en application de l’alinйa (3) b);

c) а la date d’envoi de la transmission йlectronique ou de la tйlйcopie, sous rйserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l’alinйa (3) c). 2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(5) La signification est rйputйe кtre faite le premier jour d’ouverture du bureau du directeur qui suit si la transmission йlectronique ou la tйlйcopie est envoyйe:

a) un jour oщ le bureau du directeur est fermй;

b) aprиs 17 heures n’importe quel jour. 2004, chap. 21, art. 4.

Affichage de la demande

(6) L’employeur qui prйsente une demande en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit:

a) le jour de sa signification au directeur, il en affiche une copie а au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail oщ travaille l’employй ou la catйgorie d’employйs а qui elle s’applique de sorte qu’ils soient susceptibles d’en prendre connaissance;

b) il laisse la ou les copies affichйes de la maniиre йnoncйe а l’alinйa a) jusqu’а la dйlivrance d’une approbation ou а la rйception d’un avis de rejet. 2004, chap. 21, art. 4.

Critиres

(7) Le directeur peut dйlivrer une approbation а l’employeur s’il l’estime appropriй. 2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(8) Lorsqu’il dйcide s’il est appropriй de dйlivrer une approbation а l’employeur, le directeur peut tenir compte des facteurs qu’il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit:

a) toute contravention actuelle ou passйe а la prйsente loi ou aux rиglements commise par l’employeur;

b) la santй et la sйcuritй des employйs;

c) les facteurs prescrits. 2004, chap. 21, art. 4.

Employйs а qui s’applique l’approbation

(9) L’approbation s’applique а l’employй ou а la catйgorie d’employйs qu’elle prйcise et а chaque employй d’une catйgorie prйcisйe, qu’il soit ou non employй par l’employeur au moment de sa dйlivrance. 2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(10) Il est entendu que tous les employйs de l’employeur peuvent constituer une catйgorie prйcisйe. 2004, chap. 21, art. 4.

Affichage de l’approbation

(11) L’employeur а qui est dйlivrйe une approbation fait ce qui suit:

a) il enlиve la ou les copies de la demande qu’il avait affichйes en application du paragraphe (6);

b) il affiche l’original ou une copie de l’approbation а au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail oщ travaille l’employй ou la catйgorie d’employйs а qui elle s’applique, de sorte qu’ils soient susceptibles d’en prendre connaissance. 2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(12) L’employeur laisse chaque approbation ou chaque copie affichйe de la maniиre йnoncйe а l’alinйa (11) b) jusqu’а l’expiration ou а la rйvocation de l’approbation, puis l’enlиve. 2004, chap. 21, art. 4.

Expiration

(13) L’approbation visйe au prйsent article expire а la date qu’elle prйcise, laquelle ne doit pas tomber plus de trois ans aprиs sa dйlivrance. 2004, chap. 21, art. 4.

Idem

(14) Malgrй le paragraphe (13), l’approbation visйe au prйsent article qui permet а un employй de travailler plus de 60 heures par semaine prйcise une date d’expiration qui ne doit pas tomber plus d’un an aprиs sa dйlivrance. 2004, chap. 21, art. 4.

Conditions

(15) Le directeur peut assortir une approbation de conditions. 2004, chap. 21, art. 4.

Rйvocation

(16) Le directeur peut rйvoquer une approbation en donnant а l’employeur un prйavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2004, chap. 21, art. 4.

Critиres

(17) Lorsqu’il dйcide s’il doit assortir une approbation de conditions ou la rйvoquer, le directeur peut tenir compte des facteurs qu’il estime pertinents, notamment ceux visйs au paragraphe (8). 2004, chap. 21, art. 4.

Autres demandes

(18) Il est entendu que le prйsent article n’a pas pour effet d’empкcher l’employeur de prйsenter une demande d’approbation aprиs l’expiration ou la rйvocation d’une approbation ou aprиs le rejet d’une autre demande. 2004, chap. 21, art. 4.

Rejet de la demande

(19) S’il dйcide qu’il n’est pas appropriй de dйlivrer une approbation а l’employeur, le directeur l’avise que sa demande d’approbation a йtй rejetйe. 2004, chap. 21, art. 4.

Affichage de l’avis

(20) L’employeur que le directeur avise du rejet d’une demande fait ce qui suit:

a) il en enlиve la ou les copies qu’il avait affichйes en application du paragraphe (6);

b) pendant les 60 jours qui suivent la date de remise de l’avis, il en affiche et en laisse affichй l’original ou une copie а au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail oщ travaille l’employй ou la catйgorie d’employйs а qui s’applique la demande, de sorte qu’ils soient susceptibles d’en prendre connaissance. 2004, chap. 21, art. 4.

Rйsiliation d’anciennes approbations

(21) Toute approbation accordйe par le directeur en vertu d’un rиglement pris en application de la disposition 8 du paragraphe 141 (1), telle qu’elle existait le 28 fйvrier 2005, cesse d’avoir effet le 1er mars 2005. 2004, chap. 21, art. 4.

Date de prйsentation

(22) Les demandes visйes au paragraphe (1) peuvent кtre prйsentйes а compter du jour oщ la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (heures de travail et autres questions) reзoit la sanction royale. 2004, chap. 21, art. 4.

Non-application du par. 5 (2)

17.2 Malgrй le paragraphe 5 (2), un employeur ne doit pas exiger ou permettre qu’un employй travaille un plus grand nombre d’heures que le plafond prйcisй а l’alinйa 17 (1) b) si ce n’est conformйment au paragraphe 17 (3) ou (4), mкme si une ou plusieurs dispositions du contrat de travail de l’employй qui traitent directement du plafonnement des heures de travail lui accordent un avantage supйrieur, au sens du paragraphe 5 (2), а ce que prйvoit l’article 17. 2004, chap. 21, art. 4.

Dйlйgation du directeur

17.3 (1) Le directeur peut, oralement ou par йcrit, autoriser un particulier employй par le ministиre а exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confиre l’article 17.1. 2004, chap. 21, art. 4.

Pouvoirs rйsiduels

(2) Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confиre l’article 17.1 mкme s’il l’a dйlйguй а quelqu’un d’autre en vertu du paragraphe (1). 2004, chap. 21, art. 4.

Obligation de respecter les politiques

(3) Le particulier visй par l’autorisation du directeur prйvue au paragraphe (1) respecte les politiques qu’йtablit celui-ci en vertu du paragraphe 88 (2). 2010, chap. 16, annexe 9, par. 1 (1).

Heures d’inactivitй

18. (1) L’employeur accorde une pйriode d’au moins 11 heures consйcutives d’inactivitй par jour а l’employй. 2000, chap. 41, par. 18 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 3 (10).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas а l’employй qui est sur demande et auquel il est demandй de travailler pendant une pйriode au cours de laquelle il ne serait pas par ailleurs censй exйcuter de travail pour son employeur. 2000, chap. 41, par. 18 (2).

Inactivitй entre postes

(3) L’employeur accorde une pйriode d’au moins huit heures d’inactivitй а l’employй entre deux postes, sauf si le nombre d’heures travaillйes pendant des postes successifs ne dйpasse pas 13 heures au total ou que l’employeur et l’employй en conviennent autrement. 2000, chap. 41, par. 18 (3).

Pйriode d’inactivitй hebdomadaire ou bimensuelle

(4) L’employeur accorde а l’employй une pйriode d’inactivitй correspondant:

a) soit а au moins 24 heures consйcutives par semaine de travail;

b) soit а au moins 48 heures consйcutives par pйriode de deux semaines de travail consйcutives. 2000, chap. 41, par. 18 (4).

Circonstances exceptionnelles

19. L’employeur ne peut exiger qu’un employй travaille plus du nombre maximal d’heures permis par l’article 17 ou qu’il travaille pendant une pйriode d’inactivitй obligatoire prйvue а l’article 18 que dans les circonstances suivantes et seulement dans la mesure nйcessaire pour prйvenir une grave entrave au fonctionnement normal de son йtablissement ou de ses activitйs:

1. Pour s’occuper d’une situation d’urgence.

2. S’il se produit quelque chose d’imprйvu, pour assurer la prestation continue de services publics essentiels, quels qu’en soient les fournisseurs.

3. S’il se produit quelque chose d’imprйvu, pour faire en sorte qu’aucun procйdй continu ni aucune activitй saisonniиre ne soient interrompus.

4. Pour effectuer des rйparations urgentes des installations de production de l’employeur. 2000, chap. 41, art. 19.

Pauses-repas

20. (1) L’employeur accorde des pauses-repas d’au moins 30 minutes а l’employй, а des intervalles tels qu’il ne travaille pas plus de cinq heures consйcutives sans pause-repas. 2000, chap. 41, par. 20 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employeur et l’employй conviennent, par йcrit ou non, que ce dernier pourra prendre deux pauses-repas d’une durйe totale d’au moins 30 minutes par pйriode de cinq heures consйcutives. 2000, chap. 41, par. 20 (2).

Rйmunйration non obligatoire

21. L’employeur n’est pas tenu de rйmunйrer un employй pour les pauses-repas pendant lesquelles aucun travail n’est exйcutй а moins que son contrat de travail n’exige une telle rйmunйration. 2000, chap. 41, art. 21.

Prйparation d’un document par le directeur

21.1 (1) Le directeur prйpare et publie un document qui dйcrit les droits des employйs et les obligations des employeurs prйvus а la prйsente partie et а la partie VIII dont, selon lui, un employй doit кtre informй relativement а l’entente visйe au paragraphe 17 (2) ou а l’alinйa 17 (3) a). 2004, chap. 21, art. 5.

Si le document n’est pas а jour

(2) S’il croit qu’un document prйparй en application du paragraphe (1) n’est plus а jour, le directeur en prйpare et en publie un nouveau. 2004, chap. 21, art. 5.

PARTie ViII
RЙMUNЙRATION DES HEURES supplйmentaireS

Seuil de travail supplйmentaire

22. (1) L’employeur rйmunиre les heures supplйmentaires de l’employй selon un taux йquivalant а au moins son taux horaire normal majorй de 50 pour cent par heure de travail en sus de 44 heures par semaine de travail ou du seuil prescrit, le cas йchйant. 2000, chap. 41, par. 22 (1); 2011, chap. 1, annexe 7, art. 1.

Calcul de la moyenne

(2) Le droit de l’employй а se faire rйmunйrer ses heures supplйmentaires peut кtre йtabli en fonction du nombre d’heures qu’il a travaillйes en moyenne au cours de pйriodes distinctes, non chevauchantes et contiguлs d’au moins deux semaines consйcutives si les conditions suivantes sont rйunies:

a) l’employй a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle la moyenne de ses heures de travail peut кtre calculйe en fonction de pйriodes d’un nombre prйcisй de semaines;

b) l’employeur a reзu une approbation visйe а l’article 22.1 qui s’applique а l’employй ou а une catйgorie d’employйs qui le comprend;

c) la pйriode de calcul de la moyenne ne dйpasse pas le moindre des nombres suivants:

(i) le nombre de semaines prйcisй dans l’entente,

(ii) le nombre de semaines prйcisй dans l’approbation. 2004, chap. 21, par. 6 (1).

Idem: demande en cours d’examen

(2.1) Malgrй le paragraphe (2), mкme si l’employeur n’a pas reзu l’approbation visйe а l’alinйa (2) b), le droit d’un employй а se faire rйmunйrer ses heures supplйmentaires peut кtre йtabli en fonction du nombre d’heures qu’il a travaillйes en moyenne si les conditions suivantes sont rйunies:

a) l’employй a conclu avec l’employeur une entente visйe а l’alinйa (2) a);

b) l’employeur a signifiй au directeur une demande d’approbation visйe а l’article 22.1;

c) la demande concerne une approbation qui s’applique а l’employй ou а une catйgorie d’employйs qui le comprend;

d) il s’est йcoulй 30 jours depuis la signification de la demande au directeur;

e) l’employeur n’a pas reзu d’avis de rejet de la demande;

f) la plus rйcente demande d’approbation que l’employeur a prйsentйe en vertu de l’article 22.1, le cas йchйant, n’a pas йtй rejetйe;

g) la plus rйcente approbation que l’employeur a reзue en vertu de l’article 22.1, le cas йchйant, n’a pas йtй rйvoquйe;

h) en attendant l’approbation, la moyenne des heures de travail de l’employй est calculйe en fonction de pйriodes distinctes, non chevauchantes et contiguлs d’au plus deux semaines consйcutives. 2004, chap. 21, par. 6 (1).

Disposition transitoire: certaines ententes

(2.2) Pour l’application du prйsent article, les ententes suivantes sont traitйes comme s’il s’agissait d’ententes visйes а l’alinйa (2) a):

1. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application d’une loi que la prйsente loi remplace.

2. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail conclue en application du prйsent article, tel qu’il existait le 28 fйvrier 2005.

3. Une entente de calcul de la moyenne des heures de travail qui est conforme aux conditions que prescrivent les rиglements pris en application de la disposition 7 du paragraphe 141 (1), telle qu’elle existait le 28 fйvrier 2005. 2004, chap. 21, par. 6 (1).

Durйe de l’entente

(3) L’entente de calcul de la moyenne n’est valide que si elle prйvoit une date d’expiration et, si elle concerne un employй qui n’est pas reprйsentй par un syndicat, cette date doit tomber deux ans au plus aprиs le jour de son entrйe en vigueur. 2000, chap. 41, par. 22 (3).

Renouvellement de l’entente

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empкcher l’employeur et l’employй de convenir de renouveler ou de remplacer l’entente de calcul de la moyenne. 2000, chap. 41, par. 22 (4).

Entente existante

(5) L’entente de calcul de la moyenne qui est conclue avant l’entrйe en vigueur de la prйsente loi et que le directeur a approuvйe en vertu de la Loi sur les normes d’emploi est valide pour l’application du paragraphe (2) jusqu’au jour tombant:

a) un an aprиs le jour de l’entrйe en vigueur du prйsent article;

b) si l’employй est reprйsentй par un syndicat, qu’une convention collective s’applique а lui et que celle-ci prйvoit une date d’expiration qui s’applique йgalement а lui:

(i) le jour de l’entrйe en vigueur de la convention collective subsйquente qui s’applique а lui,

(ii) si aucune convention collective n’entre en vigueur dans l’annйe qui suit l’expiration de la convention existante, а la fin de cette annйe-lа. 2000, chap. 41, par. 22 (5); 2001, chap. 9, annexe I, par. 1 (4).

Disposition transitoire: demande d’approbation prйsentйe avant l’entrйe en vigueur

(5.1) Si l’employeur prйsente une demande d’approbation en vertu de l’article 22.1 avant le 1er mars 2005, la pйriode de 30 jours visйe а l’alinйa (2.1) d) est rйputйe prendre fin le dernier en date des jours suivants:

a) le dernier jour de la pйriode de 30 jours;

b) le 1er mars 2005. 2004, chap. 21, par. 6 (2).

Entente irrйvocable

(6) Une entente de calcul de la moyenne visйe au prйsent article ne peut кtre rйvoquйe avant son expiration que si l’employeur et l’employй en conviennent. 2000, chap. 41, par. 22 (6).

Congй compensatoire

(7) L’employй peut кtre rйmunйrй de ses heures supplйmentaires а raison de une heure et demie de congй payй pour chaque heure supplйmentaire de travail qu’il a accumulйe au lieu de toucher une rйmunйration des heures supplйmentaires si:

a) d’une part, l’employй et l’employeur en conviennent;

b) d’autre part, le congй payй est utilisй dans les trois mois qui suivent la semaine de travail pendant laquelle l’employй a fait les heures supplйmentaires ou, s’il en convient, dans les 12 mois qui la suivent. 2000, chap. 41, par. 22 (7).

Fin de l’emploi

(8) Si l’emploi d’un employй se termine avant qu’il n’ait pris le congй compensatoire payй prйvu au paragraphe (7), l’employeur lui verse la rйmunйration des heures supplйmentaires qu’il a travaillйes conformйment au paragraphe 11 (5). 2000, chap. 41, par. 22 (8).


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